Période d'essai Commerce de détail de l'habillement (IDCC 1483) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 13, 3 de la convention collective Commerce de détail de l'habillement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai ne se présume pas : elle doit être prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail (chap. I, art. 13 ; chap. II, art. 3).

  • Employés : 2 mois au plus, non renouvelable (chap. I, art. 13).
  • Agents de maîtrise (catégories A1, A2 et B) : 3 mois au plus, renouvelable une fois pour 2 mois (chap. II, art. 3).
  • Cadres (catégories C et D) : 4 mois au plus, renouvelable une fois pour 2 mois (chap. II, art. 3).

Pour le personnel d'encadrement, le renouvellement fait l'objet d'un accord écrit distinct du contrat, signé des deux parties au moins 3 jours ouvrables avant la fin de la période initiale (chap. II, art. 3).

Une suspension du contrat, notamment pour maladie, prolonge l'essai d'autant ; la rupture est notifiée par lettre recommandée ou remise en main propre contre récépissé (chap. I, art. 13 ; chap. II, art. 3).

L'employeur qui rompt l'essai respecte un délai de prévenance de 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures de 8 jours à 1 mois et 2 semaines après 1 mois, porté à 1 mois après 3 mois pour l'encadrement ; le salarié respecte 24 heures, puis 48 heures à partir de 8 jours (chap. I, art. 13 ; chap. II, art. 3).

En contrat à durée déterminée, l'essai est d'un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat de 6 mois au plus et d'un mois au-delà (chap. I, art. 13).

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2010

1. Contrat à durée indéterminée

La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié, et à ce dernier les conditions de travail et le contenu de sa fonction.

La lettre d'engagement ou le contrat de travail des salariés relevant de la catégorie employés peut prévoir une période d'essai d'une durée maximale de 2 mois.

La période d'essai n'est pas renouvelable.

La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension.

Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité.

La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.

Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

-24 heures en deçà de 8 jours de présence du salarié dans l'entreprise ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence du salarié dans l'entreprise ;

-2 semaines après 1 mois de présence du salarié dans l'entreprise.

Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de :

-24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;

-48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise.

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension de l'exécution du travail.

La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance.

Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé.


2. Contrat à durée déterminée

Conformément à l'article L. 1242-10 du code du travail, la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de :

-2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois ;

-1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois.

Pour les contrats à durée déterminée stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, lorsqu'il y est mis fin par l'employeur, ce dernier doit respecter un délai de prévenance tel que prévu au point 1.


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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2009

Le contrat de travail à durée indéterminée, établi en double exemplaire, doit, à l'entrée en fonctions du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), être signé par les parties avec la mention « Lu et approuvé » . Le contrat précisera :

- la date d'entrée dans l'entreprise ;

- la fonction occupée ;

- la catégorie d'emploi dans la classification ;

- la rémunération et ses modalités ;

- l'entreprise où l'emploi sera exercé ;

- éventuellement, toute clause particulière ;

- la mention de la période d'essai et de son renouvellement visée au présent article.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai d'une durée maximale, hors renouvellement, de 3 mois pour les agents de maîtrise de catégorie A1, A2, et B et de 4 mois pour les cadres de catégorie C et D.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de 2 mois pour les agents de maîtrise et les cadres.

Le renouvellement doit être formalisé par un accord écrit, distinct de la lettre d'engagement ou du contrat de travail, signé des deux parties au moins 3 jours ouvrables avant la fin de la période d'essai initiale.

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension.

Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité.

La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.

Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence dans l'entreprise ;

- 2 semaines après 1 mois de présence dans l'entreprise ;

- 1 mois après 3 mois de présence dans l'entreprise.

Si le contrat est rompu par l'employeur au cours du renouvellement de la période d'essai, le personnel d'encadrement est autorisé à s'absenter pendant le délai de prévenance (s'il est effectué), chaque jour ouvré pendant 2 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, dans la limite de 40 heures. Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Cette absence est fixée au prorata de la base contractuelle de l'horaire de travail pour les salariés à temps partiel.

Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de :

- 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;

- 48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise.

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension de l'exécution du travail.

La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance.

Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé.

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