Départ et mise à la retraite Commerce de détail de l'habillement (IDCC 1483) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 19, 12 de la convention collective Commerce de détail de l'habillement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'employé qui part volontairement à la retraite perçoit une allocation de fin de carrière de 1 mois de salaire de référence à partir de 10 ans de présence, 1,5 mois à 15 ans, 2 mois à 20 ans, 2,5 mois à 25 ans et 3 mois à 30 ans (art. 19).

Il respecte un préavis de 15 jours avant 6 mois d'ancienneté, 1 mois de 6 mois à 2 ans et 2 mois à partir de 2 ans (art. 19).

Le cadre qui part volontairement à la retraite perçoit 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence, 1,5 mois après 10 ans, 2,5 mois après 15 ans, 3,5 mois après 20 ans et 5 mois après 25 ans, avec les mêmes délais de préavis (chap. II, art. 12).

La mise à la retraite d'un cadre par l'employeur ouvre droit à la même allocation, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; l'employeur respecte un préavis de 15 jours, 1 mois ou 3 mois selon l'ancienneté (chap. II, art. 12).

Pour les employés, la mise à la retraite ouvre droit à l'allocation de fin de carrière prévue pour le départ volontaire, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, avec un préavis de 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté (art. 19).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2004

a) Départ à la retraite à l'initiative du salarié

A compter de 60 ans, ou avant dans les cas strictement prévus par la loi, le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse bénéficie de l'allocation de fin de carrière suivante :

-1 mois de salaire de référence à compter de 10 ans de présence ;

-1 mois et demi de salaire de référence à compter de 15 ans de présence ;

-2 mois de salaire de référence à compter de 20 ans de présence ;

-2 mois et demi de salaire de référence à compter de 25 ans de présence ;

-3 mois de salaire de référence à compter de 30 ans de présence.

Le salaire de référence est défini au dernier alinéa de l'article 17 du présent accord.

Le salarié doit respecter le préavis suivant :

-15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;

-1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;

-2 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.

b) Mise à la retraite par l'employeur

A compter des 65 ans du salarié, l'employeur peut prendre l'initiative de mettre celui-ci à la retraite, sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.

Ce départ est considéré comme une mise à la retraite donnant droit à l'allocation de fin de carrière suivante (1) :

-1 mois de salaire de référence à compter de 10 ans de présence ;

-1 mois et demi de salaire de référence à compter de 15 ans de présence ;

-2 mois de salaire de référence à compter de 20 ans de présence ;

-2 mois et demi de salaire de référence à compter de 25 ans de présence ;

-3 mois de salaire de référence à compter de 30 ans de présence.

En aucun cas cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement pour motif personne (1) l.

Le salaire de référence est défini au dernier alinéa de l'article 17 du présent accord.

L'employeur doit respecter le préavis suivant :

-15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;

-1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;

-3 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.

c) Mise à la retraite par l'employeur à partir de 60 ans

1. Objet de l'avenant

Suite à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les parties décident, afin de maintenir une pyramide des âges cohérente tout en préparant, dans de bonnes conditions, le départ en retraite des salariés les plus âgés, de conclure l'avenant suivant.

2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur à partir de 60 ans

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé d'au moins 60 ans, qui peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des contreparties suivantes :

-soit la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

-soit la conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

-soit la conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un nombre d'heures équivalent à celui du salarié mis à la retraite ;

-soit par l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel sous contrat à durée indéterminée prévoyant un nombre d'heures équivalent à celui du salarié mis à la retraite dans l'entreprise ou tout autre établissement de l'entreprise ;

-soit par l'évitement d'un licenciement pour motif économique visé par l'article L. 321-1 du code du travail, quel que soit l'établissement de l'entreprise concernée.

3. Procédure et préavis

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite avant 65 ans par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.

Le salarié peut s'opposer à cette décision par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) dans les 15 jours suivant la première présentation de la lettre recommandée notifiant sa mise à la retraite. Cette faculté d'opposition sera mentionnée dans la lettre de notification de mise à la retraite.

Dans la mesure où le salarié ne pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein, il lui appartiendra d'avertir son employeur, sous un délai de 2 mois suivant la première présentation de la lettre recommandée notifiant la mise à la retraite avant 65 ans, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette lettre le salarié doit joindre un relevé récent de carrière pour justifier que les conditions de sa mise à la retraite ne sont pas remplies. Dès lors le contrat de travail se poursuivra normalement. A défaut de réponse dans le délai de 2 mois ou en l'absence de relevé joint à sa lettre, le salarié sera réputé remplir toutes les conditions d'une mise à la retraite et ne pourra s'opposer, sans décision judiciaire, à la rupture de son contrat de travail.

4. Délai de réalisation de la contrepartie

Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, le contrat de travail à durée indéterminée ou l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel doit être conclu dans les 12 mois suivant le terme du préavis de la mise à la retraite.

5. Mention de la contrepartie sur les registres

La mention du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat.

De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié avec lequel il a été conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou un contrat à durée indéterminée, ou les noms des salariés à temps partiel qui ont pu ainsi bénéficier d'une augmentation de la durée du travail prévue initialement dans leur contrat, ou le nom du salarié dont le licenciement économique visé à l'article L. 321-1 du code du travail a pu être évité.

6. Indemnisation de mise à la retraite

Les salariés mis à la retraite par l'employeur avant 65 ans ont droit au versement de l'allocation de fin de carrière prévue au présent article, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (pour cause non économique), majorée d'un pourcentage dégressif par tranches annuelles :

-allocation majorée de 15 % si le salarié est âgé de 60 ans ;

-allocation majorée de 12 % si le salarié est âgé de 61 ans ;

-allocation majorée de 9 % si le salarié est âgé de 62 ans ;

-allocation majorée de 6 % si le salarié est âgé de 63 ans ;

-allocation majorée de 3 % si le salarié est âgé de 64 ans.

Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois (précédant la date de notification de la mise à la retraite).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1 er).

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 2010

Les organisations signataires indiquent à titre préliminaire que l'allocation de fin de carrière prévue au présent article, visant à indemniser la cessation d'activité du salarié appartenant au personnel d'encadrement :
– vient compenser, d'une part, le préjudice nécessairement subi par le salarié qui, dans la branche, en raison notamment de sa formation initiale technique, administrative, juridique, commerciale ou financière (telle qu'indiquée à l'article 2 du présent chapitre II), est entré plus tard dans la vie active qu'un salarié employé ;

– tient compte, d'autre part, de la perte de revenus plus importante subie par le salarié appartenant au personnel d'encadrement en raison de la cessation de son activité, eu égard notamment au taux de remplacement (rapport entre la pension de retraite et le dernier salaire d'activité) moindre des régimes de retraite obligatoires des cadres par rapport aux employés.

Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié

A compter de 60 ans, ou avant dans les cas prévus par la loi, le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, bénéficie de l'allocation de fin de carrière suivante :
– 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
– 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
– 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;
– 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
– 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.

Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.

Le salarié doit respecter le préavis suivant :
– 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
– 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.

Mise à la retraite par l'employeur

L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge prévu par la loi, sous réserve du respect de la procédure légale, sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.

La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à l'allocation de fin de carrière suivante :
– 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
– 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
– 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;
– 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
– 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.

En application du code du travail, cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.

L'employeur doit respecter le préavis suivant :
– 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
– 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
– 3 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.


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