Congés payés Commerce de détail de l'habillement (IDCC 1483) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 22, 23 de la convention collective Commerce de détail de l'habillement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le calendrier des congés principaux est fixé par l'employeur avant le 15 mars, en tenant compte autant que possible des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés (art. 22).

Sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ ne peuvent plus être modifiés dans les 2 mois précédant le départ ; les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (art. 22).

Le salarié rappelé pendant ses congés, pour un cas exceptionnel, a droit à 2 jours ouvrables supplémentaires et au remboursement de ses frais de transport (art. 22).

Un congé supplémentaire d'ancienneté est accordé : 1 jour après 20 ans, 2 jours après 25 ans et 3 jours après 30 ans (art. 22).

Sont notamment assimilés à du travail effectif les congés exceptionnels prévus par la convention, les congés de maternité, d'adoption et de paternité et le repos compensateur (art. 23).

L'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération de la période de référence, hors primes non affectées par le départ en congé, sans pouvoir être inférieure au salaire qui aurait été perçu (art. 23).

Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le régime des congés payés, régi par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail, est complété par les dispositions suivantes :

Le calendrier des congés principaux est établi par l'employeur avant le 15 mars de chaque année et en tenant compte autant que possible des congés scolaires, pour les salariés ayant des enfants scolarisés.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans un délai de 2 mois avant la date prévue au départ.

Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, les délais de voyage s'y ajoutant. Les frais de transport convenus occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés (1) .

Des congés payés supplémentaires pour ancienneté seront accordés à raison de :

-1 jour après 20 ans ;

-2 jours après 25 ans ;

-3 jours après 30 ans.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

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Article 23 — Indemnités de congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2008

Pour la détermination de la durée et de l'indemnité des congés payés, il est rappelé que seuls sont assimilés à du travail effectif :

- l'ensemble des périodes de congés et de congés exceptionnels de courte durée, prévues par la présente convention ;

- le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé de paternité ;

- les périodes limitées à une durée de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladies professionnelles ;

- le repos compensateur pour heures supplémentaires ;

- la journée de participation pour appel de préparation à la défense nationale ;

- les périodes de maintien ou de rappel au service national ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

- les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;

- le temps passé aux prud'hommes en tant que conseiller prud'homal ;

- le temps passé en tant qu'administrateur de la sécurité sociale ;

- le temps passé en tant que membre de comités techniques régionaux ou nationaux ;

- et l'ensemble des congés et absences dont la durée est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé selon la législation en vigueur.

Il est rappelé en outre que l'indemnité afférente aux congés payés est égale au 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), à l'exception des primes périodiques dont le montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, telles que primes de 13e mois, primes de bilan, primes de vacances.

Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé légalement due si le salarié avait continué à travailler.

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Texte intégral de la convention Commerce de détail de l'habillement