Heures supplémentaires Commerce à distance et e-commerce (IDCC 2198) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 21, 10, 1er, 7.2, 7.1 de la convention collective Commerce à distance et e-commerce.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures supplémentaires suivent la loi ; l'employeur fait d'abord appel au volontariat (art. 21).

  • À défaut de volontaires, des heures supplémentaires obligatoires peuvent être imposées dans la limite de 75 heures par an et de 9 heures de travail effectif par jour (art. 21).
  • Pour les ouvriers et employés, les heures supplémentaires faites exceptionnellement de nuit sont majorées de 50 %, celles du dimanche ou d'un jour férié de 100 %, en plus des majorations légales (art. 10 de l'avenant « Ouvriers et employés »).
  • Le salarié rappelé après son horaire normal perçoit une indemnité de rappel d'une heure au taux individuel, doublée la nuit, le dimanche ou un jour férié (art. 10 de l'avenant « Ouvriers et employés »).

Un accord du 24 juin 2024, non étendu, permet aux entreprises sans délégué syndical qui le choisissent de moduler le temps de travail sur 1 607 heures par an (art. 1er de l'accord du 24 juin 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail) :

  • Les heures faites entre 35 et 40 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires et se compensent avec les semaines basses (art. 7.2 de l'accord du 24 juin 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail).
  • Les heures au-delà de 40 heures par semaine sont payées en heures supplémentaires à la fin du mois (art. 7.1 de l'accord du 24 juin 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail).

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2001

a) La durée du travail et l'aménagement du temps de travail sont déterminés conformément à la loi.

Ils peuvent être complétés par des dispositions résultant d'accords d'entreprises, ou d'accords individuels, qui en aucun cas ne peuvent restreindre les dispositions légales ou conventionnelles pour tenir compte à la fois des besoins de la clientèle, des aspirations du personnel et du caractère saisonnier de la profession.

Indépendamment des horaires d'ouverture de l'entreprise, l'horaire du personnel à temps complet des secteurs qui ne seraient pas en contact direct (c'est-à-dire physique ou verbal) avec la clientèle sera réparti en 5 jours de travail et 2 jours de repos consécutifs.

Quel que soit l'horaire de travail retenu, il est fait application de l'obligation du repos hebdomadaire du dimanche, sous réserve des dérogations prévues par la loi et à l'exception du personnel visé au c du présent article.

b) Les heures supplémentaires sont régies conformément aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. En cas d'heures supplémentaires, les entreprises feront appel prioritairement au volontariat. Si le volontariat n'est pas suffisant, il pourra être fait appel aux heures supplémentaires obligatoires, dans une limite annuelle de 75 heures, et dans le cadre d'une durée journalière de travail effectif limité à 9 heures.

c) Pour le personnel occupant des postes particuliers (à ce jour services gardiennage, sécurité, entretien, transport, informatique), la durée et l'aménagement du temps de travail sont déterminés conformément à la loi.

Les horaires de travail seront organisés de manière à permettre un temps de repos de 11 heures minimum.

d) Récupération des interruptions collectives

Dans les cas d'interruption collective du travail prévus par l'article L. 212-2-2 du code du travail, les heures perdues seront récupérables dans les conditions fixées par les articles D. 212-1 et suivants mais dans un délai maximal de 3 mois précédant ou suivant leur perte.

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Extrait de : Avenant "Ouvriers et Employés" Convention collective nationale du 6 février 2001

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2001

1° Heures supplémentaires

a) Les heures supplémentaires seront rémunérées et donneront droit au repos compensateur selon la législation en vigueur.

Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement de nuit sont payées avec majoration de 50 %, celles effectuées exceptionnellement le dimanche ou un jour férié étant payées avec une majoration de 100 % à laquelle s'ajoute l'indemnité du jour férié.

Ces majorations se cumulent avec les majorations légales prévues pour les heures supplémentaires calculées dans le cadre de la semaine civile.

b) Pour les semaines comportant un jour férié chômé

Dans tous les cas où l'horaire de la semaine pendant laquelle tombe le jour férié est supérieur à l'horaire légal, il sera tenu compte, pour l'indemnisation du jour férié, des majorations légales prévues pour les heures supplémentaires.

2° Indemnité de rappel

a) En dehors des heures de service

Une indemnité de rappel est allouée à toute personne rappelée pour les besoins du service après qu'elle ait accompli un horaire normal.

Cette indemnité est égale à une heure au taux individuel.

Elle est doublée lorsque le rappel est effectué de nuit (entre 21 heures et 5 heures), le dimanche ou un jour férié.

Le temps de déplacement est également rémunéré sur la base du salaire individuel et les frais occasionnés par le déplacement également remboursés.

b) Pendant la période des congés payés

Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé effectif supplémentaire d'une durée de 2 jours.

Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires, qui seraient nécessités par ce rappel, lui seront remboursés sur justification.

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Extrait de : Accord du 24 juin 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

Le présent accord à vocation à s'appliquer aux entreprises, qui n'ont pas d'organisations syndicales représentatives avec qui négocier ce type d'accord collectif, dès lors qu'elles le souhaitent, et sous la condition qu'elles sont confrontées à des variations d'activités au cours de l'année et entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198).

Les entreprises qui ont une ou plusieurs organisations syndicales représentatives pourront cependant choisir d'appliquer le présent accord, mais dans ce cas devront faire ce choix par accord collectif d'entreprise.

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Extrait de : Accord du 24 juin 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 7.2 — Heures effectuées entre 35 heures et 40 heures par semaine

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires, dans la limite de 40 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, 3 cas peuvent se présenter :
– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont, au choix du salarié, soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;
– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

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Extrait de : Accord du 24 juin 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 7.1 — Heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024


Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 40 heures par semaines seront payées en heures supplémentaires à la fin du mois au cours duquel elles auront été effectuées, à l'échéance normale de la paye.

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