Départ et mise à la retraite Commerce à distance et e-commerce (IDCC 2198) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 17, 15 de la convention collective Commerce à distance et e-commerce.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le départ ou la mise à la retraite ne constituent ni une démission ni un licenciement ; la partie qui en prend l'initiative prévient l'autre au moins 3 mois à l'avance (art. 17 de l'avenant « Ouvriers et employés »).

  • Ouvriers et employés partant à leur initiative : indemnité de 25 heures par année de présence, acquise sur justification de la demande de liquidation de la retraite (art. 17 de l'avenant « Ouvriers et employés »).
  • Agents de maîtrise et techniciens : 1 mois de salaire après 5 ans, 2 mois après 10 ans, 3 mois après 15 ans, 4 mois après 20 ans et 5 mois après 25 ans (art. 15 de l'avenant « Agents de maîtrise et techniciens »).
  • En cas de mise à la retraite par l'employeur, l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (art. 17 de l'avenant « Ouvriers et employés »).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Extrait de : Avenant "Ouvriers et Employés" Convention collective nationale du 6 février 2001

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

La mise à la retraite d'un salarié qui remplit les conditions de retraite à taux plein, et le départ à la retraite ne constituent ni une démission ni un licenciement.

Le salarié qui partira en retraite de son initiative percevra au moment de son départ une indemnité égale à 25 heures par année de présence.

En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié dans les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, l'indemnité de mise à la retraite ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

En cas de mise à la retraite par l'employeur, ou en cas de départ volontaire du salarié, l'autre partie doit être avertie au moins 3 mois à l'avance. (1)

Le droit à l'indemnité de départ en retraite n'est définitivement acquis que s'il est justifié de la demande de liquidation de cette retraite.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

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Extrait de : Avenant "Agents de maîtrise et techniciens" Convention collective nationale du 6 février 2001

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2001

La mise à la retraite à partir de 65 ans ou à partir de 60 ans d'un salarié qui remplit les conditions d'une retraite à taux plein et le départ en retraite ne constituent ni une démission ni un licenciement (1).

L'agent de maîtrise ou le technicien qui partira en retraite de son initiative ou du fait de l'employeur, dans les conditions précédentes, percevra au moment de son départ une indemnité égale à :

- 1 mois de salaire après 5 ans ;

- 2 mois de salaire après 10 ans ;

- 3 mois de salaire après 15 ans ;

- 4 mois de salaire après 20 ans ;

- 5 mois de salaire après 25 ans.

En cas de mise à la retraite avant 65 ans par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'une retraite à taux plein, l'indemnité ci-dessus ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (2).

En cas de mise à la retraite par l'employeur, ou en cas de départ volontaire du salarié, l'autre partie doit être avertie au moins 3 mois à l'avance.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 3e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 2e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).

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Texte intégral de la convention Commerce à distance et e-commerce