Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Caves coopératives vinicoles (IDCC 7005) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2, 3, 5, 6, 4.1, 32 de la convention collective Caves coopératives vinicoles.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures ; un accord d'entreprise peut retenir une autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle de minuit à 5 heures (art. 2 de l'accord du 16 juillet 2003).

Est travailleur de nuit le salarié qui travaille, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures dans cette plage, ou au moins 250 heures sur 12 mois consécutifs (art. 3 de l'accord du 16 juillet 2003).

Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur de 10 % par heure de nuit, versé sous forme de majoration en CDD, et d'une majoration de 15 % de son salaire horaire de base par heure de nuit (art. 5 de l'accord du 16 juillet 2003).

Le salarié qui travaille exceptionnellement de nuit, au moins 2 heures entre 21 heures et 6 heures, perçoit une majoration de 15 % de son salaire horaire de base par heure de nuit (art. 5 de l'accord du 16 juillet 2003).

La durée quotidienne du travail de nuit est limitée à 8 heures, portée à 10 heures pour certaines activités et à 12 heures pendant les vendanges pour la surveillance de la vinification ; la durée hebdomadaire moyenne est de 40 heures sur 12 semaines, portée à 42 heures pendant 8 semaines au plus par an (art. 6 de l'accord du 16 juillet 2003).

Le travailleur de nuit qui atteint 6 heures de travail effectif bénéficie d'une pause rémunérée de 20 minutes, portée à 30 minutes au-delà de 8 heures (art. 6 de l'accord du 16 juillet 2003).

Chaque salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs dont le dimanche, sauf le personnel des caveaux ; ce repos peut être ramené à 1 jour en période haute (art. 4.1 de l'accord du 3 mai 1999).

Le salarié du caveau de vente ou en animation sur une foire ou un salon, ainsi que le salarié affecté aux vendanges pour le 15 août, peut travailler un jour férié (sauf le 1er janvier, le 1er Mai et Noël) s'il est volontaire et prévenu 15 jours à l'avance ; il choisit entre une majoration de 50 % avec un repos de 100 %, une majoration de 100 % ou un repos de 150 % (art. 32).

Extrait de : Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

Conformément à l'article L. 213-1-1 du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Toutefois, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substitué à la période de 21 heures à 6 heures, par un accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou des délégués du personnel s'ils existent.

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Extrait de : Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou la période de 9 heures consécutives qui lui a été substituée par accord d'entreprise ou d'établissement ;

- ou celui effectuant au moins 250 heures dans cette plage au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs.

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Extrait de : Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003
A. - Salariés ayant le statut de travailleur de nuit

a) Repos compensateur

Les travailleurs de nuit définis à l'article 3 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur de 10 % par heure de nuit accomplie entre 21 heures et 6 heures. Les travailleurs de nuit sous contrat de travail à durée déterminée perçoivent cette contrepartie sous forme de majoration de salaire.

Le repos est octroyé par journée, demi-journée ou heure au choix du salarié et en accord avec l'employeur. Il doit être soldé en priorité pendant la période de référence et au plus tard dans les 3 mois qui suivent la fin de cette période.

b) Contrepartie salariale

Les heures de travail de nuit habituellement effectuées par un travailleur de nuit, y compris en cas de travail saisonnier, ouvrent droit à une majoration de 15 % de son salaire horaire de base, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15 % dudit salaire qu'il a effectué d'heures de nuit.
B. - Salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit, et effectuant au moins 2 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, bénéficie d'une majoration de 15 % de son salaire horaire de base, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15 % dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de nuit.

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Extrait de : Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2003

a) Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

b) Dérogation à la durée maximale quotidienne

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-3 du code du travail, la durée maximale quotidienne de 8 heures pourra être dépassée sans pouvoir excéder 10 heures par jour pour les activités ci-après :

-activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

-activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;

-activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. Toutefois, pendant la période des vendanges, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures par jour pour des activités se rapportant à la surveillance des opérations de vinification.

Les salariés concernés bénéficieront de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà des 8 heures consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur peut demander l'autorisation à l'inspection du travail de déroger à la durée légale maximale quotidienne de 8 heures. Les circonstances et la procédure doivent répondre aux conditions prévues par l'article R. 213-3 du code du travail.

c) Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, en raison des caractéristiques spécifiques aux activités de la branche, notamment pendant la période des vendanges, cette durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pourra être portée à 42 heures. La durée maximale hebdomadaire du travail de 42 heures ne pourra être pratiquée que pendant 8 semaines par période de 12 mois consécutifs.

d) Temps de pause

Les travailleurs de nuit dont le temps de travail effectif atteint 6 heures bénéficient d'une pause rémunérée de 20 minutes.

En cas de dépassement de la durée maximale légale quotidienne de travail de 8 heures, prévue à l'article 6 a, le temps de pause des travailleurs de nuit sera porté à 30 minutes.

La pause devra être prise de façon à fractionner équitablement le temps de travail.

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Extrait de : Accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Article 4.1 — Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif de travail et repos hebdomadaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1999

L'horaire hebdomadaire collectif de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période inférieure à 5 jours, et ce, dans le respect des dispositions de l'article 2 du présent accord.

En tout état de cause, la répartition de l'horaire de travail ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine civile, sauf dérogations exceptionnelles prévues par les dispositions légales.

Chaque salarié bénéficiera de 2 jours de repos consécutifs, dont le dimanche (à l'exception du personnel des caveaux). Par dérogation, le nombre de jours de repos pourra être ramené à un lors des périodes hautes et de pointes définies au sein de l'article 4.2.3.1 ci-après. Lors des vendanges, la partie patronale recommandera à ses adhérents d'éviter, d'une part, de recevoir des apports de vendanges et de moûts sept jours sur sept (sauf intempéries) et, d'autre part, de permettre aux salariés de prendre un jour de repos dans la semaine.

Ces règles de répartition s'appliquent quelle que soit la forme d'aménagement des horaires de travail applicable dans l'entreprise.

Arrêté du 2 juillet 1999 art. 2 :

L'extension de cet article est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant : - les conditions relatives à la réduction du temps de travail prévues pour bénéficier de l'aide de l'Etat (art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) ; - au paragraphe 4.1, troisième alinéa, le régime du repos hebdomadaire des salariés agricoles (art. 997 du code rural et décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture)

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Article 32 — Jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2023

Chaque année, en plus des congés annuels payés définis à l'article suivant, les jours fériés légaux ou de fête locale ou traditionnelle sont chômés et payés, y compris le 1er Mai.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.

Par dérogation aux dispositions figurant au 1er alinéa, un salarié affecté au caveau de vente ou assurant une animation sur une foire ou un salon peut travailler un jour férié, à l'exception toutefois du 1er janvier, du 1er Mai et du jour de Noël.

L'employeur doit respecter les conditions suivantes :
– être en présence d'un salarié volontaire ;
– convenir en accord avec le salarié concerné des contreparties dont ce dernier bénéficiera, ces contreparties se cumulant avec toutes autres majorations, notamment celles pour heures supplémentaires ;
– formaliser les conditions de son intervention dans un document ;
– prévenir le salarié au moins 15 jours à l'avance.

Le travail pendant un jour férié ouvre droit, au choix du salarié :
– soit à une majoration de 50 % du salaire et à un repos de 100 % ;
– soit à une majoration de 100 % du salaire ;
– soit à un repos de 150 %.

Cette dérogation s'applique également aux salariés affectés aux travaux de vendanges, pour la journée fériée du 15 août, pour les caves ayant ouvert leurs apports et dans les mêmes conditions de droits que les salariés affectés au caveau de vente ou assurant une animation sur une foire.

Par ailleurs, les salariés en congé répondant favorablement à un rappel de leur employeur le 15 août, auront le droit à une prolongation de leurs congés et au remboursement des frais occasionnés, conformément à l'article 37 de la CCN.

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Texte intégral de la convention Caves coopératives vinicoles