Indemnité de licenciement Caves coopératives vinicoles (IDCC 7005) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 48, 18 de la convention collective Caves coopératives vinicoles.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié licencié comptant au moins 8 mois d'ancienneté perçoit, sauf faute grave ou lourde, une indemnité de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis de 1/3 de mois par année à partir de 10 ans (art. 48).

Si le salarié ne peut prétendre à une retraite à taux plein, l'indemnité est majorée de 25 % s'il est licencié dans sa 62e année, 20 % dans sa 63e, 15 % dans sa 64e, 10 % dans sa 65e et 5 % dans sa 66e année (art. 48).

En cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, sans reclassement possible, l'indemnité est doublée, sauf refus abusif par le salarié du reclassement proposé (art. 48).

Le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou le tiers des 3 derniers mois, les primes annuelles ou exceptionnelles étant alors prises au prorata ; l'indemnité ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature (art. 48).

Le cadre comptant 3 ans de présence effective dans la coopérative reçoit, sauf faute grave, une indemnité égale à 1 mois de traitement, augmentée d'1/3 de mois par année au-delà de 3 ans, l'ancienneté étant comptée depuis l'entrée dans l'entreprise ; avant 3 ans, il bénéficie des dispositions légales et conventionnelles (art. 18 de l'annexe III).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 48 — Préavis. Indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2020

1° a) Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis d'une durée de :
– 1 mois pour le personnel ouvrier et technique et pour le personnel employé, administratif et commercial. Le préavis sera porté à 2 mois lorsque le salarié justifiera d'une ancienneté de 2 années ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise.

b) En cas de départ volontaire d'un salarié, ce dernier est tenu de respecter les mêmes délais de préavis.

c) En tout état de cause, les mutilés de guerre et les travailleurs handicapés sont soumis, en ce qui concerne le préavis, aux règles prévues par l'article L. 5213-9 du code du travail.

2° Tout licenciement doit être signifié par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

La procédure de licenciement ainsi que les sanctions prévues en cas de non-respect de cette procédure suivent les règles fixées par la législation en vigueur.

3° Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, tout salarié licencié ayant au moins 8 mois d'ancienneté bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement calculée comme suit :
– moins de 10 ans d'ancienneté : ne peut être inférieur à 1/4 de mois par année d'ancienneté ;
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'aux 10 ans, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Dans l'hypothèse où le salarié ne peut prétendre à une pension de retraite à taux plein, l'indemnité prévue ci-dessus est majorée de :
– 25 % si le salarié est licencié dans sa 62e année ;
– 20 % si le salarié est licencié dans sa 63e année ;
– 15 % si le salarié est licencié dans sa 64e année ;
– 10 % si le salarié est licencié dans sa 65e année ;
– 5 % si le salarié est licencié dans sa 66e année.

4° Le salarié dont le licenciement a pour objet une inaptitude consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, et dont le reclassement n'aura pu aboutir au sein de la cave coopérative ou dans une entreprise du groupe, bénéficiera d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue au 3° du présent article. Toutefois, le doublement de cette indemnité ne sera pas dû si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement se fait conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail. C'est-à-dire qu'il se calcule selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


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Extrait de : Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juin 1986

Indépendamment du préavis, tout cadre ayant trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une indemnité égale à un mois de traitement augmenté d'un tiers de mois par année au-delà de trois ans. La date prise pour le calcul des indemnités sera celle de l'entrée dans l'entreprise ; le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est celui défini à l'article 47-3° des clauses générales de la présente convention.

Cette indemnité ne sera pas due si le licenciement a pour cause une faute grave du salarié.

Le cadre ayant moins de trois ans d'ancienneté bénéficiera des dispositions légales et conventionnelles.

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Texte intégral de la convention Caves coopératives vinicoles