Période d'essai Caves coopératives vinicoles (IDCC 7005) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 16, 3 de la convention collective Caves coopératives vinicoles.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai des salariés en contrat à durée indéterminée est de (art. 16 ; art. 3 de l'annexe III) :

  • Ouvriers et employés (OE) : 1 mois, sans renouvellement possible (art. 16).
  • Ouvriers et employés qualifiés (OEQ) : 1 mois, renouvelable pour 1 mois au plus (art. 16).
  • Ouvriers et employés hautement qualifiés (OEHQ) : 2 mois, renouvelables pour 2 mois au plus (art. 16).
  • Techniciens et agents de maîtrise (TAM) : 3 mois, renouvelables pour 3 mois au plus (art. 16).
  • Cadres techniques, administratifs et commerciaux : 4 mois, renouvelables pour 2 mois au plus (art. 3 de l'annexe III).
  • Cadres de direction : 4 mois, renouvelables pour 4 mois au plus (art. 3 de l'annexe III).

Le renouvellement doit être prévu par le contrat ou la lettre d'engagement et accepté par écrit par le salarié, avec un délai de prévenance de 1 semaine pour les OEQ et OEHQ, 2 semaines pour les TAM et 1 mois pour les cadres (art. 16 ; art. 3 de l'annexe III).

Pour mettre fin à l'essai, l'employeur prévient le salarié au moins 24 heures à l'avance en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois ; le salarié respecte un délai de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence (art. 16).

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance (art. 16).

L'essai peut être réduit ou supprimé pour un salarié venant d'une autre coopérative vinicole ou union (art. 16).

Article 16 — Période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2019

1° La durée de la période d'essai des salariés en contrat à durée indéterminée est fixée à :
– 1 mois pour les OE et les OEQ ;
– 2 mois pour les OEHQ ;
– 3 mois pour les TAM.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'un salarié provenant d'une autre coopérative vinicole ou union, la période d'essai peut être réduite ou supprimée.

2° Si la période d'essai n'est pas concluante, l'employeur peut envisager un renouvellement de cette dernière, sauf pour les OE, à condition que :
– le renouvellement soit prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement ;
– de respecter un délai de prévenance de :
– – 1 semaine pour les OEQ et les OEHQ ;
– – 2 semaines pour les TAM ;
– d'obtenir l'accord écrit du salarié acceptant ce renouvellement.

La durée du renouvellement de la période d'essai ne pourra en aucun cas être supérieure à :
– 1 mois pour les OEQ ;
– 2 mois pour les OEHQ ;
– 3 mois pour les TAM.

3° L'employeur peut mettre fin à la période d'essai à tout moment et jusqu'au dernier jour de cette dernière. Dans ce cas, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

4° L'embauche d'un salarié en contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai. La durée de cette période est celle figurant à l'article L. 1242-10 du code du travail.

5° Les périodes d'essai prévues ci-dessus se décomptent :
– en jours calendaires pour la période prévue en jours ;
– en semaines civiles ou mois calendaires pour la période prévue en semaines ou en mois.


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Extrait de : Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 2023

1° La durée de la période d'essai des salariés en contrat à durée indéterminée est fixée à 4 mois pour les cadres techniques, administratifs et commerciaux ainsi que pour les cadres de direction.

2° Si la période d'essai n'est pas concluante, l'employeur peut envisager un renouvellement de cette dernière, à condition :
– que le renouvellement soit prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement ;
– de respecter un délai de prévenance de 1 mois ;
– d'obtenir l'accord écrit du salarié acceptant ce renouvellement.

La durée du renouvellement de la période d'essai ne pourra en aucun cas être supérieure à 2 mois pour les cadres TAC et à 4 mois pour les cadres de direction.

3° Les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article 15 de la convention s'appliquent aux cadres.

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Texte intégral de la convention Caves coopératives vinicoles