Congés payés Boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 0843) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 29, 30 (1), 27 de la convention collective Boulangerie-pâtisserie artisanale.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les droits au congé annuel sont ceux de la réglementation ; la période des congés s'étend en principe du 1er mai au 31 octobre (art. 29).

La convention accorde 6 jours ouvrables de congé supplémentaire afin de porter le congé à 30 jours ouvrables ; ils se prennent entre le 15 janvier et le 1er mai et sont rémunérés à 1,92 % des salaires bruts de l'année civile précédente (art. 30).

Le congé de 12 jours ouvrables au plus doit être continu ; au-delà, il peut être fractionné avec l'accord du salarié, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus étant prise entre le 1er mai et le 31 octobre (art. 29).

Les jours pris hors de cette période donnent droit à 2 jours ouvrables supplémentaires s'ils sont au moins 6, et à 1 jour s'ils sont 3 à 5 (art. 29).

L'indemnité de congé est fixée à 9,03 % des salaires bruts de la période de référence, sous réserve de l'application de la règle légale de calcul (art. 29).

Les dates de congés sont communiquées au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ; sauf circonstances exceptionnelles, elles ne peuvent plus être modifiées dans le mois précédant le départ (art. 29).

Un jour férié légal inclus dans une période de congé prolonge celle-ci d'une journée, sans réduction de rémunération (art. 27).

Article 29

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1987

Les droits au congé annuel sont déterminés par la réglementation en vigueur.

En principe, la période des congés s'ouvre le 1er mai pour se terminer le 31 octobre.

Des dérogations peuvent être apportées à cette disposition soit après accord individuel du salarié, soit par accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional.

Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.

Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.

La rémunération du congé annuel est de 9,03 % du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés payés précédents au jour de départ au titre du congé de l'année en cours (1).

Les dates de congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ordinaire des vacances. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

L'indemnité de congé payé due au titre de la période pendant laquelle une salariée est en congé maternité est remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession mentionné à l'article 37 bis de la convention collective nationale.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail (arrêté du 21 juin 1978, art. 1er).

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Article 30 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 1977

Considérant les conditions particulières de travail des salariés de la profession, les parties estiment que ceux-ci doivent bénéficier de 30 jours ouvrables de congé.

Constatant qu'actuellement la durée du congé est de 24 jours ouvrables, les parties décident que les salariés de la profession bénéficient par an de 6 jours ouvrables rémunérés de congé supplémentaire qui devront être pris entre le 15 janvier et le 1er mai.

Les salariés ayant moins de 1 année d'ancienneté bénéficieront d'un congé d'une durée équivalente à 1 jour par 2 mois de présence.

Si, exceptionnellement, ce congé complémentaire de 6 jours ouvrables n'est pas pris entre le 15 janvier et le 1er mai, le salarié recevra une indemnité compensatrice d'un montant équivalent en sus du salaire afférent aux 6 jours travaillés, sauf s'il existe un accord entre l'employeur et le salarié pour que ce congé complémentaire soit pris à une autre époque de l'année.

Ce congé complémentaire sera rémunéré, le salarié recevant une indemnité d'un montant de 1,92 % des salaires bruts perçus au cours de l'année civile précédente.

Le présent article par dérogation à l'article 3 entrera en vigueur le 15 janvier 1977.

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Article 27

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 1982

Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.

Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

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Texte intégral de la convention Boulangerie-pâtisserie artisanale