• Accord
  • IDCC 3016

Accord du 21 septembre 2023 relatif à la collecte des fonds conventionnels de branche pour le financement de la formation professionnelle

En vigueur · signé le 21 septembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 8 décembre 2023 (JORF du 15 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Ateliers et chantiers d'insertion (IDCC 3016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément au titre 1er de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion, le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs et salariés de droit privé, cadres et non-cadres, titulaires d'un contrat de travail – quelles que soient la nature et la durée de ce contrat, des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État au titre de l'article L. 5132-15 du code du travail.

Sont exclues du champ d'application professionnel les entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le champ conventionnel tel que défini couvre l'ensemble du territoire national.

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Article 2 — Choix du collecteur de la contribution supplémentaire à la formation professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les partenaires sociaux font le choix de confier à Uniformation, l'OPCO agréé par l'État pour la branche, la collecte de la contribution supplémentaire conventionnelle mentionnée à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, mise en œuvre par la branche professionnelle des ateliers et chantiers d'insertion et dont le taux est fixé, en complément de la contribution prévue aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail, à 1,05 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 0,60 % du montant précité pour les entreprises d'au moins 11 salariés correspondant ainsi, pour toutes les structures, à une contribution totale à la formation professionnelle égale à 1,60 %.

Uniformation en assume la gestion conformément à l'article R. 6332-15 du code du travail et aux orientations et décisions prises par les partenaires sociaux représentatifs au sein de la branche.

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Article 3 — Dispositions spéciales applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Au regard de la finalité du présent avenant, qui consiste à déterminer l'organisme collecteur de la contribution supplémentaire en matière de formation professionnelle et à rappeler les taux de contribution, les partenaires sociaux conviennent de ne pas prévoir de dispositions particulières pour les structures de moins de 50 salariés en-dehors du montant du taux de contribution supplémentaire pour les moins de 11 salariés tel que prévu à l'article précédent.

Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la taille de l'entité dans les conditions prévues au présent avenant.

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Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

4.1. Durée de l'avenant

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. Entrée en vigueur de l'avenant

Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

4.3. Suivi de l'avenant et clause de rendez-vous

Une réunion pourra être demandée à tout moment, par l'une des organisations représentatives au niveau de la branche, pour dresser un bilan de l'application de cet avenant.

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail. La négociation débute dans les six mois suivant la réception de la demande de révision.

En cas de dénonciation, la partie notifie son souhait de dénoncer l'avenant aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation est motivée. Une négociation s'ouvre dans les trois mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

4.4. Dépôt et extension

Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant est déposé en deux exemplaires auprès des services de la ministre chargée du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 a modifié l'article L. 6332-1-2 du code du travail en laissant dorénavant le choix aux branches professionnelles quant au collecteur des contributions supplémentaires en matière de formation professionnelle. Il sera en effet possible, à compter du 1er janvier 2024, de choisir entre l'opérateur de compétence habilité et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.

Après négociations au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation intervenues le 31 mai 2023, les partenaires sociaux ont fait le choix de continuer à confier la collecte de cette contribution à Uniformation, l'OPCO de la cohésion sociale, dont le champ d'intervention défini par arrêté inclut la branche des ateliers et chantiers d'insertion.

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