- Avenant
- IDCC 0493
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
En vigueur · signé le 29 mars 2024 · effet au 1er juillet 2024 · Étendu par arrêté du 4 décembre 2024 (JORF du 12 décembre 2024)
Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Texte en vigueur
Article 1.1 — Modification de l'article 3.2.1 « Garantie incapacité temporaire totale de travail »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024Le troisième paragraphe de l'article 3.2.1 est modifié comme suit :
« Ces indemnités journalières complémentaires seront versées à l'issue d'une période de franchise définie en nombre de jours d'arrêt de travail continus ou en relais et complément du maintien de salaire conventionnel, conformément à ce qui est mentionné dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord. »
Article 1.2 — Modification de l'article 3.3 « Niveaux de garanties du régime obligatoire conventionnel de base (ensemble du personnel) »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024Au sein de l'article 3.3, les garanties minimales obligatoires visées dans le tableau ci-dessous sont modifiées comme suit :
| Nature de la garantie | Pourcentage de la garantie |
|---|---|
| Incapacité de travail | |
| Franchise en cas d'ancienneté inférieure à un an | 90 jours continus |
| Franchise en cas d'ancienneté égale ou supérieure à un an | En relais et complément du maintien de salaire prévu par la convention collective nationale (IDCC 493) |
| Montant (y compris indemnité journalière de sécurité sociale) | 75 % du salaire brut de référence |
Article 1.3 — Modification de l'article 3.4 « Niveaux de garanties du régime optionnel (ensemble du personnel) »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024Le titre de l'article 3.4 est modifié comme suit : « Niveaux de garanties du régime optionnel n° 1 (ensemble du personnel) ».
Au sein de l'article 3.4, les garanties plus favorables optionnelles et visées dans le tableau ci-dessous sont modifiées comme suit (les garanties du régime optionnel sont proposées à titre indicatif et incluent celles du régime de base conventionnel) :
| Nature de la garantie | Pourcentage de la garantie |
|---|---|
| Incapacité de travail | |
| Franchise en cas d'ancienneté inférieure à un an | 90 jours continus |
| Franchise en cas d'ancienneté égale ou supérieure à un an | En relais et complément du maintien de salaire prévu par la convention collective nationale (IDCC 493) |
| Montant (y compris indemnité journalière de sécurité sociale) | 80 % du salaire brut de référence |
Article 1.4 — Ajout d'un article 3.5 intitulé « Niveaux de garanties du régime optionnel n° 2 (ensemble du personnel) »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024« Dans le prolongement de l'article 3.4, à titre optionnel, afin d'orienter les entreprises du secteur qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés, les partenaires sociaux ont réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées afin de tenir compte des priorités fixées au sein de la branche en matière de prévoyance.
Dans ce contexte, une deuxième grille de garanties plus favorables optionnelles est proposée dans le tableau ci-dessous à titre indicatif (les garanties de ce régime optionnel n° incluent celles du régime de base conventionnel) :
| Nature de la garantie | Pourcentage de la garantie |
|---|---|
| Incapacité de travail | |
| Franchise en cas d'ancienneté inférieure à un an | 90 jours continus |
| Franchise en cas d'ancienneté égale ou supérieure à un an | En relais et complément du maintien de salaire prévu par la convention collective nationale (IDCC 493) |
| Montant (y compris indemnité journalière de sécurité sociale) | 85 % du salaire brut de référence |
| Invalidité | |
| 1re catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) | 51 % du salaire brut de référence |
| 2e et 3e catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) | 85 % du salaire brut de référence |
| Capital décès toutes causes | |
| Célibataire, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge | 400 % du salaire annuel brut de référence |
| Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge | 400 % du salaire annuel brut de référence |
| Tout salarié, avec un enfant à charge | 400 % du salaire annuel brut de référence |
| Majoration par enfant à charge supplémentaire | 100 % du salaire annuel brut de référence |
| Invalidité absolue et définitive | |
| 100 % du capital décès toutes causes versé par anticipation | |
| Double effet | |
| 100 % du capital décès toutes causes | |
| Allocation frais d'obsèques (salarié, conjoint, enfant) | |
| 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) | |
| Rente de conjoint (rente viagère) | |
| 10 % du salaire annuel brut de référence | |
| Rente éducation | |
| Jusqu'à 16 ans | 10 % du salaire annuel brut de référence |
| De 16 à 18 ans | 15 % du salaire annuel brut de référence |
| De 18 à 26 ans (si études ou assimilés) | 20 % du salaire annuel brut de référence |
| Enfant invalide | Rente viagère |
| Rente de survie handicap (rente mensuelle viagère par enfant handicapé) | |
| 500 € | |
Article 2 — Modification de l'article 5 « Conditions de suspension et de cessation des garanties »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024Article 2.1 — Modification de l'article 5.1 « Suspension des garanties »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024Afin de prendre en compte les modifications apportées par l'administration pour le bénéfice du traitement social de faveur du financement patronal de la prévoyance, en cas de suspension du contrat de travail, le troisième paragraphe de l'article 5.1 est modifié comme suit :
« Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération, indemnisation (maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur) ou revenu de remplacement (exemples : allocation d'activité partielle, congés rémunérés par l'employeur tels que le congé de remplacement ou le congé de mobilité, etc.), les garanties sont maintenues moyennant le versement par l'employeur et le salarié des cotisations correspondantes. »
Article 3 — Durée, entrée en vigueur et effets
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'incorpore à l'accord de branche du 9 octobre 2020 relatif à un régime de prévoyance qu'il modifie.
À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er juillet 2024 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur, notamment à l'article 8 de l'accord du 9 octobre 2020 que le présent avenant modifie, et dans le respect des dispositions légales.
Les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme, dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.
Article 4 — Dépôt, extension et publicité
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de la santé et des solidarités. En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.
Préambule
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024Les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (IDCC 493) ont conclu le 9 octobre 2020 un accord instituant un régime obligatoire de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) afin d'apporter aux salariés de la branche des garanties de base en la matière.
Concomitamment, un accord relatif à un régime de complémentaire frais de santé a également été conclu dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Les partenaires sociaux rappellent l'importance de rendre la branche attractive en matière de protection sociale complémentaire à l'égard de l'ensemble des actuels et futurs collaborateurs, en leur assurant un accès aux garanties collectives définies par l'accord du 9 octobre 2020 modifié par le présent avenant, sans considération de leur âge ou de leur état de santé.
Les parties au présent avenant ont souhaité actualiser l'accord du 9 octobre 2020 relatif à un régime de prévoyance en apportant notamment les modifications nécessaires à sa mise en conformité avec l'évolution des dispositions légales et réglementaires et à sa bonne compréhension.
Elles ont par conséquent convenu d'apporter les modifications suivantes aux articles 3 et 5 de l'accord du 9 octobre 2020 susvisé.