• Accord de salaires
  • IDCC 0493

Avenant n° 22 du 19 mars 2021 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2021

En vigueur · signé le 19 mars 2021 · effet au 1er mars 2021 · Étendu par arrêté du 9 juin 2021 (JORF du 29 juin 2021)

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 21 du 8 février 2019 de la convention collective nationale.

Les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er mars 2021 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)


Positions Salaires mensuels pour 151,67 heures (35 heures par semaine)
1 A 1 557
1 B 1 568
1 C 1 587
2 A 1 595
2 B 1 611
2 C 1 631
3 A 1 653
3 B 1 688
3 C 1 720
4 A 1 731
4 B 1 796
5 A 1 888
5 B 1 932
5 C 2 032
6 A 2 188
6 B 2 326
7 A 2 292
8 A 2 495
9 A 2 817
9 B 3 603
10 A 4 403

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Article 2 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021


Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à poursuivre et prolonger leur réflexion et le travail initié cette année s'agissant de l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille des salaires minima conventionnels.

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Article 3 — Durée, entrée en vigueur et effets

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er mars 2021 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une grille uniforme des salaires minima conventionnels.

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Article 4 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 21 du 8 février 2019 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.


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