• Accord de salaires
  • IDCC 0493

Accord du 6 mars 2019 relatif aux salaires de référence des chais de cognac au 1er mars 2019

En vigueur · signé le 6 mars 2019 · effet au 1er mars 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cadre de la négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration du cognac, qui indique que « des accords paritaires interviendront pour la fixation des salaires » correspondant aux emplois des différentes catégories de personnel, le syndicat des maisons de Cognac a invité les organisations syndicales à négocier sur ce sujet au cours de deux réunions qui se sont tenues le 14 février 2019 et le 6 mars 2019.

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Article 2 — Salaires de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Les salaires de référence ont été revus dans la continuité des négociations engagées depuis 2011, avec le double objectif :
– d'établir et de maintenir des écarts entre les différents échelons hiérarchiques, et ceci bien sûr, plus particulièrement sur les niveaux pour lesquels ces écarts étaient faibles ;
– de maintenir, voire d'accentuer un écart avec les salaires minima conventionnels fixés par le conseil national des vins et spiritueux.

Ainsi les salaires de référence applicables à compter du 1er mars 2019 sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :

(En euros.)


Catégorie Niveau Échelon Salaire mensuel de référence
Ouvriers/Employés 1 A 1 588
1 B 1 598
1 C 1 619
2 A 1 633
2 B 1 654
2 C 1 667
3 A 1 690
3 B 1 718
3 C 1 754
Agents de maîtrise 4 A 1 776
4 B 1 823
5 A 1 905
5 B 1 952
5 C 2 044
6 A 2 203
6 B 2 340
Cadres 7 A 2 368
8 A 2 538
9 A 2 911
9 B 3 652
10 A 4 446

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Article 3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Dans le respect des conditions de notification et dépôt prévues aux articles L. 2331-5 et suivants du code du travail :

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera notifié par le président de la commission paritaire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en deux exemplaires, dont un sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Angoulême.

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