• Accord de salaires
  • IDCC 0493

Avenant n° 21 du 8 février 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er février 2019

En vigueur · signé le 8 février 2019 · effet au 1er février 2019 · Étendu par arrêté du 30 juillet 2019 (JORF du 7 août 2019)

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 20 du 7 mars 2018 de la convention collective nationale.

À cet effet, les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er février 2019 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)

Position Salaire mensuel
pour 151,67 heures
(35 heures par semaine)
1 A 1 532
1 B 1 540
1 C 1 557
2 A 1 570
2 B 1 583
2 C 1 601
3 A 1 627
3 B 1 658
3 C 1 688
4 A 1 707
4 B 1 769
5 A 1 862
5 B 1 903
5 C 2 002
6 A 2 158
6 B 2 292
7 A 2 267
8 A 2 468
9 A 2 786
9 B 3 564
10 A 4 355

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Article 2 — Entrée en vigueur et effets

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.

Ayant vocation à définir les salaires minima conventionnels, les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de cinquante 50 salariés et plus.

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Article 3 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt en deux exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère compétent. En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 20 du 7 mars 2018 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.


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