• Accord de salaires
  • IDCC 0493

Avenant n° 20 du 7 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er mars 2018

En vigueur · signé le 7 mars 2018 · effet au 1er mars 2018 · Étendu par arrêté du 20 décembre 2018 (JORF du 23 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 19 du 15 février 2017 de la convention collective nationale.

À cet effet, les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er mars 2018 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)


Position Salaire mensuel pour 151,67 heures (35 heures/semaine)
1A 1 502
1B 1 510
1C 1 526
2A 1 539
2B 1 552
2C 1 570
3A 1 595
3B 1 625
3C 1 655
4A 1 674
4B 1 734
5A 1 825
5B 1 866
5C 1 963
6A 2 116
6B 2 247
7A 2 223
8A 2 420
9A 2 731
9B 3 494
10A 4 270

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Article 2 — Entrée en vigueur. – Effets

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

Ayant vocation à définir les salaires minima conventionnels, les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante (50) salariés et de cinquante (50) salariés et plus.

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018


Les parties signataires conviennent de demander au ministère compétent l'extension du présent accord. En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 19 du 15 février 2017 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

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