• Accord de salaires
  • IDCC 0493

Avenant n° 19 du 15 février 2017 relatif aux salaires minima au 1er février 2017

En vigueur · signé le 15 février 2017 · effet au 1er février 2017 · Étendu par arrêté du 22 juin 2017 (JORF du 30 septembre 2017)

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Il est convenu entre les parties signataires du présent accord une revalorisation des salaires minima conventionnels de + 1 % par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 18 du 27 janvier 2017 de la convention collective nationale.
À cet effet, les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er février 2017 sont fixés conformément au barème suivant :


(En euros.)

Position Salaire mensuel pour 151,67 heures (35 heures par semaine)
1A 1 483
1B 1 491
1C 1 506
2A 1 519
2B 1 532
2C 1 550
3A 1 575
3B 1 604
3C 1 634
4A 1 653
4B 1 712
5A 1 802
5B 1 842
5C 1 938
6A 2 089
6B 2 218
7A 2 194
8A 2 389
9A 2 696
9B 3 449
10A 4 215

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut bien entendu pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.
Les parties signataires du présent accord soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Les parties signataires du présent accord rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Les parties signataires conviennent de demander au ministère compétent l'extension du présent accord.

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