• Accord de salaires
  • IDCC 0493

Accord du 9 décembre 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014

En vigueur · signé le 9 décembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cadre de la négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration du Cognac, qui indique que « des accords paritaires interviendront pour la fixation des salaires » correspondant aux emplois des différentes catégories de personnel, le syndicat des maisons de Cognac a convoqué les organisations syndicales à la négociation sur ce sujet. Deux réunions ont eu lieu, le 11 septembre et le 8 octobre 2013.

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Article 2 — Salaires de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Les salaires de référence ont été revus dans la même perspective qu'en 2011, avec le double objectif :

– de rétablir des écarts entre les différents échelons hiérarchiques et cela, bien sûr, plus particulièrement sur les niveaux pour lesquels ces écarts étaient faibles ;
– de constituer progressivement un écart avec les salaires minima conventionnels fixés par le conseil national des vins et spiritueux.
Ainsi, les salaires de référence applicables à compter du 1er janvier 2014 sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :

(En euros.)


Catégorie Niveau Echelon Salaire mensuel
Ouvriers
et employés







I

A 1 490
B 1 500
C 1 520
II

A 1 533
B 1 555
C 1 567
III

A 1 590
B 1 615
C 1 650
Agents
de maîtrise





IV
A 1 675
B 1 720
V

A 1 785
B 1 840
C 1 916
VI
A 2 061
B 2 188
Cadres



VII A 2 250
VIII A 2 400
IX
A 2 770
B 3 460
X A 4 200

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Article 3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Dans le respect des conditions de notification et dépôt prévues aux articles L. 2331-5 et suivants du code du travail :
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Le présent accord sera notifié par le président de la commission paritaire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en deux exemplaires, dont un sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Angoulême.

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