• Accord de salaires
  • IDCC 0493

Avenant n° 16 du 22 février 2012 relatif aux salaires au 1er avril 2012

En vigueur · signé le 22 février 2012 · effet au 1er avril 2012 · Étendu par arrêté du 20 juillet 2012 (JORF du 28 juillet 2012)

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2012


Les salaires minima professionnels, applicables à compter du 1er avril 2012, sont fixés conformément au barème suivant :
Base : 151,67 heures (35 heures par semaine).


(En euros.)

Position Salaire mensuel
1 A 1 401
1 B 1 427
1 C 1 441
2 A 1 454
2 B 1 466
2 C 1 483
3 A 1 507
3 B 1 535
3 C 1 563
4 A 1 587
4 B 1 643
5 A 1 730
5 B 1 768
5 C 1 861
6 A 2 005
6 B 2 129
7 A 2 108
8 A 2 295
9 A 2 590
9 B 3 315
10 A 4 050

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2012

Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la branche dispose, depuis le 22 février 2012, d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut bien entendu pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes. Les parties signataires soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-7 et L. 2242-7 du code du travail, et définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

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