• AVENANT
  • IDCC 0493

Avenant n° 42 du 10 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement et indemnité de retraite

En vigueur · signé le 10 février 2005 · effet au 10 février 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2005

Les articles 30 et 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont ainsi modifiés et complétés.

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Modification de l'article 30 " Indemnité de licenciement "

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2005

Il est ajouté à l'article 30 précité un dernier alinéa ainsi rédigé :

" En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement évalué conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieur à celui résultant de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail, notamment lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique. "

Le reste sans changement.

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Modification de l'article 31 " Allocation de départ en retraite "

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2005

L'article 31 " Allocation de départ en retraite " de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après.

(Voir cet article).

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Durée - Application

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2005

Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension ; il ne pourra y être dérogé, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable au salarié.

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d'application.

Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 5 de la convention collective nationale du 13 févier 1969.

Fait à Paris, le 10 février 2005.

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