• AVENANT
  • IDCC 0493

Avenant n° 2 du 21 avril 1971 à la l'annexe III relative au classement du personnel de livraison

En vigueur · signé le 21 avril 1971 · effet au 1er mai 1971 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1971

Préambule

Comme en étaient convenus les deux collèges (patronal et salarial) lors de la commission paritaire du 6 octobre 1970, la classification des chauffeurs-livreurs a été réexaminée le 21 avril 1971, et fait l'objet du tableau ci-après :


Livreur : coefficient 130

Coursier véhicule léger : coefficient 140

Chauffeur voiture de service : coefficient 140

Livreur-encaisseur : coefficient 140

Chauffeur-livreur jusqu'à 3,5 tonnes inclus : coefficient 140

Chauffeur jusqu'à 5 tonnes inclus : coefficient 140

Chauffeur-livreur-encaisseur jusqu'à 3,5 tonnes inclus : coefficient 150

Chauffeur-livreur de 3,5 tonnes jusqu'à 5 tonnes inclus : coefficient 150

Chauffeur de 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes inclus ou tracteur jusqu'à 6 tonnes : coefficient 150

Chauffeur-livreur-encaisseur de 3,5 tonnes jusqu'à 5 tonnes inclus : coefficient 160

Chauffeur-livreur de 5 tonnes jusqu'à 15 tonnes inclus ou tracteur jusqu'à 6 tonnes : coefficient 160

Chauffeur de plus de 10 tonnes ou tracteur de plus de 6 tonnes coefficient 160

Chauffeur-livreur-encaisseur de 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes inclus ou tracteur jusqu'à 6 tonnes : coefficient 170

Chauffeur-livreur de plus de 10 tonnes ou tracteur de plus de 6 tonnes : coefficient 170

Chauffeur-livreur longue distance, procédant au chargement et aux livraisons à la clientèle de détail : coefficient 170


Chauffeur-livreur-vendeur :

Les chauffeurs-livreurs et les chauffeurs-livreurs-encaisseurs appelés soit à compléter les commandes préalablement passées, soit à assurer l'approvisionnement des clients dont la liste leur a été préalablement fournie, sont classés au coefficient correspondant à la charge utile du véhicule qu'ils conduisent, majoré de 20 points.

NOTA. - 1° Tous les tonnages cités s'entendent de la charge utile des véhicules considérés.

2° Il y a " longue distance " lorsque le voyage est de plus de 200 kilomètres dans un sens.

La présente classification entre en vigueur à compter du 1er mai 1971.

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