• ACCORD
  • IDCC 0493

Accord du 1 février 2000 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux

En vigueur · signé le 1er février 2000 · effet au 1er février 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2000

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel, complétés par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'Intergros ;

Considérant les dispositions de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 et notamment son article 2 " Objet et champ d'application " qui limite expréssement son extension aux entreprises ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits au moment de sa signature ;

Considérant l'adhésion de l'association française des éleveurs embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux en date du 24 février 1999 à la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 à l'exclusion de son annexe III bis relative aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle dans les industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses,

Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 novembre 2001

Le champ d'application territorial du présent accord est national. Défini en termes d'activité économique, il est constitué d'entreprises ayant le code APE 51.3 J dont le code risque " Accidents du travail " attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA faisant acte de commerce en gros de vins et spiritueux. Il est applicable aux entreprises n'appartenant pas au Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, et qui lors de la signature de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France relevaient de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits. Lesquelles entreprises sont exclues de l'extension par arrêté ministériel du 1er juin 1973 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France conformément à la demande des signataires exprimée à l'article 2 " Objet et champ d'application " de ladite convention.

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De la commission paritaire pour la formation professionnelle

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2000

Il est créé une commission paritaire pour la formation professionnelle entre les signataires du présent accord composée de deux représentants de chaque organisation syndicale de salariés et d'un nombre équivalent de représentants patronaux.

Des suppléants pourront être désignés ; ils participeront aux réunions en cas d'empêchement des titulaires.

La commission paritaire pour la formation professionnelle est investie des missions suivantes :

- elle donne son avis sur les moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle ;

- elle prend l'initiative de mise en oeuvre de certificats de qualification professionnelle ;

- elle communique auprès de la commission de section paritaire de l'OPCA de branche.

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Adhésion à Intergros

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2000

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'OPCA des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé Intergros.

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Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2000

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :

- 0,4 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum 10 salariés ;

- 0,1 % du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de 10 salariés.

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Du plan de formation des entreprises employant moins de 10 salariés

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2000

Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 % des salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation conduites au titre du plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.

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Du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2000

Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation.

Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formations définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes, soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation soit en formation interne.

Concernant le versement assis sur la masse salariale 1999, les parties signataires conviennent de limiter l'obligation de versement à Intergros au titre du plan de formation aux reliquats non engagés au 31 décembre 1999 pour le financement d'actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail.

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Du capital de temps de formation

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mai 2002

Les dispositions ci-après ont pour objet de préciser, en application de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991, les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Le capital temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification, chaque année travaillée dans une entreprise relevant du champ professionnel du présent accord leur ouvrant un droit individuel à un capital de temps de formation de 35 heures, qu'ils peuvent utiliser selon les modalités ci-dessous.

7.1. Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation :

- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation dans l'entreprise, notamment les salariés âgés de 45 ans et plus ;

- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

7.2. La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 2 semaines, consécutives ou non, (soit 70 heures) dans le respect de la programmation prévue par le plan de formation de l'entreprise. Cette durée minimale pourra être ramenée exceptionnellement à une semaine (35 heures) au total lorsque la formation débouche sur une reconnaissance de la qualification par un certificat de qualification professionnelle (CQP) tels qu'ils ont été définis par l'accord-cadre du 7 septembre 2000 sur les certificats de qualification professionnelle dans le commerce en gros de vin et spiritueux et ses avenants n°s 1 et 2 du 13 novembre 2001, et dès lors qu'il aura été établi par une évaluation des compétences préalable que le salarié concerné est en mesure d'obtenir la qualification prévue à l'issue de la formation avec une durée de formation moindre. Une information particulière et préalable des instances représentatives du personnel est obligatoire dès lors que le salarié et l'entreprise usent de cette dernière dérogation. Le procès verbal de consultation devra être joint à la demande de prise en charge auprès de l'OPCA de branche.

7.3. Pour bénéficier du droit au capital temps de formation, les salariés doivent justifier :

- d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et 2 années dans la branche au moment de la demande. Il pourra toutefois être dérogé à cette règle dans le cas d'une première demande si l'ancienneté requise pour bénéficier du dispositif est atteinte à l'issue programmée de la formation ;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital temps de formation depuis un délai de franchise de 2 années, lequel commence à courir à l'issue de la dernière semaine de formation au titre de la précédente prise en charge.

7.4. Dans le cas de recours à la dérogation quant à la durée minimale de la formation telle que prévue au point 7.2 ci-dessus, le délai de franchise entre 2 actions au titre du capital de temps de formation prévu au point 7.3 ci-dessus est ramené à 1 an.

7.5. Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Bénéficient en priorité du capital de temps de formation les salariés désirant acquérir une qualification professionnelle supérieure. Il est rappelé que le congé individuel de formation est de nature à concourir à cet objectif.

7.6. Le pourcentage simultané de salariés admis à bénéficier du capital de temps de formation est apprécié dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit au congé individuel de formation.

7.7. Tout salarié remplissant les conditions définies par le présent article peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation.

7.8. Modalités pratiques : l'entreprise dépose auprès d'Intergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées qui, en fonction notamment des publics prioritaires définis au point 7.1 du présent article, décide le refus ou l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise. Compte tenu de cette décision, l'entreprise fait connaître dans le délai de 10 jours, par écrit, à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50 %. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de formation.

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De la mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2000

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 pourront faire l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.

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Du développement de l'apprentissage

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2000

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

A cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise).

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 % à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA), elle verse la totalité ou le solde à la section professionnelle d'Intergros.

Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son versement à Intergros, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA).

Les fonds collectés par Intergros, et qui ne sont pas préaffectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d'un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnelles d'Intergros, en fonction de la réalisation des objectifs de formation dispensée à chacun des apprentis.

Dans cette perspective, chaque CFA qui demandera à bénéficier de dotations présentera aux instances compétentes d'Intergros des éléments relatifs à son budget prévisionnel, ainsi qu'à l'origine des apprentis.

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Du certificat de qualification professionnelle (CQP)

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 2000

Sur proposition de la commission paritaire pour la formation professionnelle instituée par l'article 2, en application des articles 81-1 et 81-6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991 et lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des compétences, celles-ci peuvent faire l'objet de validation sous la forme de certificats de qualification professionnelle (CQP).

Les signataires du présent accord conviennent de transmettre pour information à la commission paritaire nationale pour l'emploi du conseil national des vins et spiritueux copie des référentiels des certificats de qualification professionnelle élaborés par la commission paritaire pour la formation professionnelle instituée par l'article 2 du présent accord.

Dans le cadre plus global de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les parties signataires conviennent d'encourager l'accès aux certificats de qualification professionnelle pour les demandeurs d'emplois, notamment dans le cadre des contrats de qualification adultes.

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Du remplacement des salariés en formation

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2000

L'entreprise veillera à ce que l'absence du salarié en formation n'entraîne pas une modification des conditions de travail des autres salariés et prévoira son remplacement, notamment en période de haute activité.

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Durée

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 novembre 2001

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Les parties signataires s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans les entreprises du commerce en gros de vins et spiritueux au cours du 1er semestre 2001 et annuellement jusqu'au terme de l'accord. Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension sur le champ d'application tel qu'il a été défini à l'article 1er du présent accord.

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