• ACCORD
  • IDCC 0493

Accord du 20 mai 1997 relatif à l'adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V

En vigueur · signé le 20 mai 1997 · effet au 1er juin 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1997
Préambule

Conformément à l'engagement figurant dans le préambule de l'accord du 30 octobre 1996 sur l'organisation du temps de travail, les parties signataires du présent accord souhaitent promouvoir l'application de l'accord national interprofessionnel modifié (1) du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations au régime de base d'assurance vieillesse. En conséquence elles adoptent les dispositions ci-après.

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Information des salariés

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1997

Le chef d'entreprise informera l'ensemble du personnel des dispositions prévues par l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995. Les salariés concernés lui fourniront les éléments nécessaires à l'appréciation de leur situation personnelle.

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Modalités du départ en retraite

Article 2 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1997

Souhaitant faciliter le départ en retraite des salariés remplissant les conditions requises par l'article 2 de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

Lorsqu'un salarié demande à bénéficier des dispositions de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 et remplit les conditions précisées par l'article 2 dudit accord, l'employeur doit, s'il rejette la demande du salarié, préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder quatre mois. Le rejet de la demande du salarié doit être fondé sur un motif réel et sérieux.

Au terme du délai indiqué dans la lettre précitée, l'employeur, dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la nouvelle demande, doit accepter la demande du salarié, sauf circonstances exceptionnelles. (1) Article étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail, et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 7 octobre 1997, art. 1er).

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Régimes sociaux

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1997

Les parties signataires marquent leur adhésion aux dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995. En conséquence, un accord d'entreprise, ou un accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, fixera les conditions du maintien en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement de la couverture des régimes de prévoyance ainsi que des avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaires dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes aux conditions appliquées pour les actifs.

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Contrepartie d'embauches

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1997

Lorsque la nature de l'emploi (des emplois) à pourvoir le permettra, les embauches visées à l'article 7 de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 bénéficieront en priorité aux jeunes de moins de 26 ans.

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Durée

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1997

Les dispositions des articles 1er à 4 du présent accord s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1998. Ces dernières seront éventuellement reconduites, sauf adaptation, en cas de reconduction de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 et ce, dans les mêmes limites de durée que ce dernier.

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Texte de mise à jour : Accord du 20 mai 1997 relatif à l'adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « Section 1 : Adaptation de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 modifié relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse » de ce texte.

Section 2 : Modification de l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) de la convention collective nationale et des annexes I (cadres) et V (agents de maîtrise et techniciens)

Indemnité de départ à la retraite.