• Accord
  • IDCC 0493

Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988

En vigueur · signé le 27 juin 1988 · effet au 1er septembre 1988 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

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Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

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Introduction de nouvelles technologies

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

Le présent accord vise tout projet important d'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences significatives et rapides sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification ou la rémunération du personnel (1).

Il s'applique dès qu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies entraîne pour le personnel les conséquences précitées dans l'un des domaines énumérés ci-dessus.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).

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Information et consultation du comité d'entreprise

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté le plus tôt possible, sur tout projet important comportant l'introduction dans l'entreprise ou l'établissement de nouvelles technologies telles qu'elles sont définies à l'article 2. Il pourra y avoir recours à un expert en tant que de besoin, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 434-6, alinéas 4 à 6 du code du travail.

Un mois avant la réunion de consultation du comité, les membres élus ainsi que les représentants syndicaux reçoivent les éléments d'information nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir pour le personnel. A cet effet, une note écrite leur est remise exposant :

-les objectifs, économiques et techniques, auxquels répond le projet ;

-les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée et les investissements qu'elles nécessitent ;

-les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou de travail ;

-les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification et la rémunération du personnel, l'hygiène et la sécurité, les mutations éventuelles.

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Information et consultation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé le plus tôt possible, avant toute décision irréversible de mise en oeuvre, sur les conséquences au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel, de tout projet important tel que défini à l'article 2 ci-dessus (1).

A cette fin, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni préalablement à la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement au cours de laquelle ce dernier est consulté sur les effets prévisibles des nouvelles technologies à l'égard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer toute mesure ayant pour objet d'améliorer les conditions de travail du personnel dans le cadre de la mise en oeuvre du projet.

L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise ou d'établissement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).

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Obligation de discrétion et de secret

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

Toutes informations données verbalement ou par écrit à l'occasion du déroulement des procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de plein droit considérées comme confidentielles (1).

Les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les représentants syndicaux, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que toutes les personnes ayant assisté ou participé à leurs réunions et délibérations, sont tenus à l'égard de ces informations aux obligations prescrites par les articles L. 432-7 et L. 236-3 (alinéas 2 et 3) du code du travail. Ils sont notamment tenus au secret professionnel, tout particulièrement en ce qui concerne les informations relatives aux procédés de fabrication.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).

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Plan d'adaptation

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque l'introduction de nouvelles technologies entraîne des conséquences significatives et rapides sur le volume et la nature des emplois, un plan d'adaptation sera élaboré en vue de faciliter l'adaptation du personnel aux nouveaux processus de fabrication ou de travail et le reclassement des salariés (1).

Ce plan sera soumis à l'avis du comité d'entreprise au cours des procédures d'information et de consultation prévues à l'article 3 ci-dessus.

Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu'aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires, afin de permettre à ces institutions d'exercer leur mission légale.

Ce plan devra comprendre l'énumération des mesures envisagées pour permettre les adaptations nécessaires, en temps utile.

Le comité d'entreprise sera régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).

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Formation et nouvelles technologies

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article 1er de l'accord national du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs, la formation liée à l'introduction des nouvelles technologies fait partie des domaines de formation prioritaires dans les entreprises de la profession.

La formation est, en effet, un investissement indispensable à la réussite des projets de modernisation des entreprises.

Les entreprises intégreront cette priorité dans leur politique de formation.

Les formations du personnel d'encadrement mises en oeuvre à l'occasion de l'introduction de nouvelles technologies comporteront un volet traitant de l'incidence de ces changements sur l'organisation du travail et sur l'évolution des compétences professionnelles, techniques et générales requises ainsi que sur les formations nécessaires au personnel placé sous sa responsabilité.

Il sera recherché, pour les salariés dont le poste devrait être supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies, toutes possibilités de formation de nature à permettre un reclassement, le cas échéant, à l'intérieur de l'entreprise.

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Réorganisation du travail avec de nouvelles technologies

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

L'introduction de nouvelles technologies visées par le présent accord, devra être pour l'employeur l'occasion de rechercher de nouvelles organisations du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement de l'atelier ou du service, voire de l'établissement.

Le souci d'obtenir une meilleure utilisation des machines et des produits de qualité croissante, devra aller de pair avec l'intégration de la sécurité.

Les nouvelles tâches découlant de l'introduction des nouvelles technologies considérées, ne devront pas conduire à un rythme de travail humain excessif, mais au contraire à accroître l'esprit d'initiative du personnel affecté à ces tâches et tendre à une amélioration des conditions de travail.

Dans cette optique, l'encadrement devra être associé étroitement aux projets de changement d'organisations du travail.

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Information du personnel

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

Lorsqu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies a été définitivement adopté par le chef d'entreprise, ce dernier devra, au terme des procédures d'information et de consultation prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus et préalablement à la mise en oeuvre du projet,assurer l'information du personnel concerné de l'entreprise ou de l'établissement par tout moyen approprié (réunions d'information, par exemple, éventuellement dans le cadre des structures existantes telles que groupes d'expression, cercles de qualité).

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Le présent accord national, qui constitue l'annexe II bis de la convention collective nationale du 13 février 1969, entrera en vigueur le 1er septembre 1988.

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