• Accord
  • IDCC 0493

Accord du 27 juin 1988 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur · signé le 27 juin 1988 · effet au 1er septembre 1988 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988
Préambule

Les parties signataires considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs :

- de faire face aux variations saisonnières d'activité liées, d'une part, au cycle de la production végétale et, d'autre part, aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits ;

- d'accroître leur compétitivité et de promouvoir leur développement, garants du maintien et de l'amélioration de l'emploi dans un contexte de profondes mutations liées aux évolutions technologiques et à la transformation des marchés.

Les parties signataires constatent que ces évolutions ont des conséquences sur les conditions de travail des salariés et sur l'aménagement de leur temps de travail, nécessitant la recherche concertée de solutions prenant en compte les impératifs économiques des entreprises et les aspirations des salariés.

Elles conviennent que la modulation de la durée hebdomadaire du travail est une réponse appropriée à ces évolutions en tant qu'elle permet aux entreprises qui y sont confrontées d'adapter leurs horaires en conséquence et d'offrir aux salariés un certain nombre de contreparties propres à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Les parties signataires rappellent que le but de la modulation est de permettre la prise en compte de variations régulières et prévisibles d'activité.

Elles attirent l'attention sur le fait que l'élargissement de la modulation dont la limite supérieure est portée à quarante-six heures ne doit pas être interprété comme une incitation à adopter systématiquement ce plafond mais considéré comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement et dans la stricte mesure où l'activité de l'entreprise le justifie.

Afin de tenir compte de la situation propre à chaque entreprise, elles conviennent que le présent accord constitue un accord cadre dont la mise en oeuvre pourra donner lieu, sur certains points expressément mentionnés, à un accord d'entreprise ou d'établissement.

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent accord relatif à la modulation.

Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de celle-ci sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les représentants du personnel concerné.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1988

1. L'accord du 23 avril 1982 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail est abrogé.

2. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er septembre 1988.

3. Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article 132-10 du code du travail.

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