• Avenant
  • IDCC 0016

Avenant n° 2 du 15 avril 2026 à l'accord du 3 juillet 2020 portant révision de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire (transport interurbain de voyageurs)

En vigueur · signé le 15 avril 2026 · effet au 30 avril 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Garantie d'emploi et dispositifs transférés en cas de transfert de contrat de travail impliquant un changement de statut collectif entre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2026

A. Congés de fin d'activité dits « CFA »

En cas de changement de convention collective applicable, pour une durée n'excédant pas les conditions de financement par l'État définies dans l'annexe financière de l'accord du 16 juin 2023 relatif à l'adaptation des congés de fin d'activité, soit jusqu'au 30 avril 2030, et ce à compter du 30 avril 2026 :
– les salariés issus de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, et totalisant au 30 avril 2026 au moins 26 ans de conduite, continuent à relever du dispositif dit « CFA », créé par l'accord du 2 avril 1998 relatif au « CFA-Voyageurs », avec maintien de leurs droits et obligations ; à ce titre ils continuent de cotiser à l'AGECFA ;
– les employeurs relevant de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs relèvent du dispositif dit « CFA », créé par l'accord du 2 avril 1998 relatif au « CFA-Voyageurs », avec respect des droits et obligations des entreprises adhérentes pour ces seuls salariés transférés ; en particulier elles cotisent à l'AGECFA pour ces seuls salariés transférés.

Toute évolution qui interviendrait dans ce délai sur les dispositions relatives au congé de fin d'activité défini par l'accord précité s'applique de plein droit aux salariés transférés et aux entreprises concernées.

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Article 2 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2026


Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2026

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 30 avril 2030 et s'applique exclusivement à toute première mise en concurrence d'un marché de transport organisé par l'établissement public dénommé Île-de-France mobilité (IDFM) ou toute autre autorité organisatrice qui lui serait déléguée/substituée.

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 30 avril 2026.

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Article 4 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2026


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2026

Par avenant du 12 novembre 2020, les partenaires sociaux ont complété l'annexe III de l'accord du 3 juillet 2020 relatif au changement de prestataire. Cet avenant venait compléter l'annexe III de l'accord du 3 juillet 2020 en prévoyant des dispositions garantissant l'emploi des salariés lorsque les entreprises entrante et sortante ne relèvent pas de la même convention collective sur le seul périmètre de l'Île-de-France dans le contexte de première mise en concurrence.

Les premières mises en concurrence opérées par l'établissement public Île-de-France mobilités n'ayant pas pu s'achever en 2024, les partenaires sociaux instaurent à titre provisoire un nouveau dispositif dérogatoire.

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