• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 92 du 23 janvier 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles des ingénieurs et cadres (annexe 4 de la convention collective)

En vigueur · signé le 23 janvier 2025 · effet au 23 janvier 2025 · Étendu par arrêté du 9 avril 2025 (JORF du 29 avril 2025)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2025


La convention collective nationale annexe n° 4 (dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 91, ce dernier en date du 16 octobre 2023, est à nouveau modifiée comme suit :

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Article 1er — Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2025


Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er février 2025 conformément au tableau joint au présent avenant.

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Article 2 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2025


Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Durée et entrée en application

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2025


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dispositions de l'article 1er du présent avenant.

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Article 4 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2025


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2025

Annexe

Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

À compter du 1er février 2025.

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie
(art. 5, alinéa 4)
Paiement mensuel minimal
(art. 6.4, alinéa 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 38 385,60 2 878,92
5 à 10 ans 40 304,88 3 022,87
10 à 15 ans 42 224,16 3 166,81
15 à 20 ans 44 143,44 3 310,76
20 à 25 ans 44 911,15 3 368,34
25 à 30 ans 45 486,94 3 411,52
Après 30 ans 46 062,72 3 454,70
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 40 881,08 3 066,08
5 à 10 ans 42 925,13 3 219,38
10 à 15 ans 44 969,19 3 372,69
15 à 20 ans 47 013,24 3 525,99
20 à 25 ans 47 830,86 3 587,31
25 à 30 ans 48 444,08 3 633,31
Après 30 ans 49 057,30 3 679,30
3 113 Jusqu'à 5 ans 43 375,56 3 253,17
5 à 10 ans 45 544,34 3 415,83
10 à 15 ans 47 713,12 3 578,48
15 à 20 ans 49 881,89 3 741,14
20 à 25 ans 50 749,41 3 806,21
25 à 30 ans 51 400,04 3 855,00
Après 30 ans 52 050,67 3 903,80
4 119 Jusqu'à 5 ans 45 678,00 3 425,85
5 à 10 ans 47 961,90 3 597,14
10 à 15 ans 50 245,80 3 768,44
15 à 20 ans 52 529,70 3 939,73
20 à 25 ans 53 443,26 4 008,24
25 à 30 ans 54 128,43 4 059,63
Après 30 ans 54 813,60 4 111,02
5 132 Jusqu'à 5 ans 50 668,40 3 800,13
5 à 10 ans 53 201,82 3 990,14
10 à 15 ans 55 735,24 4 180,14
15 à 20 ans 58 268,66 4 370,15
20 à 25 ans 59 282,03 4 446,15
25 à 30 ans 60 042,05 4 503,15
Après 30 ans 60 802,08 4 560,16
6 145 Jusqu'à 5 ans 55 658,54 4 174,39
5 à 10 ans 58 441,47 4 383,11
10 à 15 ans 61 224,39 4 591,83
15 à 20 ans 64 007,32 4 800,55
20 à 25 ans 65 120,49 4 884,04
25 à 30 ans 65 955,37 4 946,65
Après 30 ans 66 790,25 5 009,27
7 Cadres
supérieurs
Voir article 6.3 de la présente convention annexe 4
NB : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, alinéa 2).
En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er févier 2025 :
– de 48,22 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021) ;
– de 48,22 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021).

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