• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 90 du 28 juin 2023 relatif aux rémunérations conventionnelles des ingénieurs et cadres (annexe IV de la convention collective)

En vigueur · signé le 28 juin 2023 · effet au 28 juin 2023 · Étendu par arrêté du 4 septembre 2023 (JORF du 22 septembre 2023)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2023


La convention collective nationale annexe n° 4 (dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 89, ce dernier en date du 27 janvier 2023, est à nouveau modifiée comme suit.

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Article 1er — Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2023


Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er juillet 2023 conformément au tableau joint au présent avenant.

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Article 2 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2023


Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Durée et entrée en application

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2023


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter de sa signature dans le respect des dispositions de l'article 1er du présent avenant.

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Article 4 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2023


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires.

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Annexe

Article — Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2023

Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

À compter du 1er juillet 2023.

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle
garantie (art. 5, al. 4)
Paiement mensuel
minimal (art. 6-4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 36 081,44 2 706,11
5 à 10 ans 37 885,51 2 841,41
10 à 15 ans 39 689,58 2 976,72
15 à 20 ans 41 493,66 3 112,02
20 à 25 ans 42 215,28 3 166,15
25 à 30 ans 42 756,51 3 206,74
Après 30 ans 43 297,73 3 247,33
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 38 427,12 2 882,03
5 à 10 ans 40 348,48 3 026,14
10 à 15 ans 42 269,83 3 170,24
15 à 20 ans 44 191,19 3 314,34
20 à 25 ans 44 959,73 3 371,98
25 à 30 ans 45 536,14 3 415,21
Après 30 ans 46 112,54 3 458,44
3 113 Jusqu'à 5 ans 40 771,87 3 057,89
5 à 10 ans 42 810,46 3 210,78
10 à 15 ans 44 849,06 3 363,68
15 à 20 ans 46 887,65 3 516,57
20 à 25 ans 47 703,09 3 577,73
25 à 30 ans 48 314,67 3 623,60
Après 30 ans 48 926,24 3 669,47
4 119 Jusqu'à 5 ans 42 936,10 3 220,21
5 à 10 ans 45 082,91 3 381,22
10 à 15 ans 47 229,71 3 542,23
15 à 20 ans 49 376,52 3 703,24
20 à 25 ans 50 235,24 3 767,64
25 à 30 ans 50 879,28 3 815,95
Après 30 ans 51 523,32 3 864,25
5 132 Jusqu'à 5 ans 47 626,94 3 572,02
5 à 10 ans 50 008,29 3 750,62
10 à 15 ans 52 389,63 3 929,22
15 à 20 ans 54 770,98 4 107,82
20 à 25 ans 55 723,52 4 179,26
25 à 30 ans 56 437,92 4 232,84
Après 30 ans 57 152,33 4 286,42
6 145 Jusqu'à 5 ans 52 317,55 3 923,82
5 à 10 ans 54 933,43 4 120,01
10 à 15 ans 57 549,31 4 316,20
15 à 20 ans 60 165,18 4 512,39
20 à 25 ans 61 211,53 4 590,86
25 à 30 ans 61 996,30 4 649,72
Après 30 ans 62 781,06 4 708,58
7 Cadres supérieurs Voir article 6-3 de la présente convention annexe 4
NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (article 5, al. 2).
En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant à compter du 1er juillet 2023 :
– de 45,32 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 2.1 de l'avenant 86 du 19 mars 2021) ;
– de 45,32 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 2.2 de l'avenant 86 du 19 mars 2021).

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