• Accord
  • IDCC 0016

Accord du 16 juin 2023 relatif à l'adaptation des congés de fin d'activité et annexe de financement

En vigueur · signé le 16 juin 2023 · effet au 16 juin 2023 · Étendu par arrêté du 16 août 2023 (JORF du 23 août 2023)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Âge d'entrée dans le régime à compter du 1er septembre 2023

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023

1. À compter du 1er septembre 2023, l'âge minimal d'entrée en congé de fin d'activité est fixé à 59 ans.

2. Par dérogation au principe énoncé au 1.1, et afin que l'évolution des régimes soit progressive, l'âge minimal d'entrée est fixé à :
– 57 ans et 6 mois pour la génération 1966 et les générations précédentes ;
– 58 ans et 3 mois pour la génération 1967.

Les partenaires sociaux prennent acte que le financement des dépenses des régimes liées à ce report progressif de l'âge minimal d'entrée est pris en charge par l'État selon les modalités définies en annexe du présent accord. Les appels de fonds adressés trimestriellement à l'État détaillent ce financement.

3. Par dérogation au principe énoncé au 1.1, les assurés éligibles à l'accord du 2 avril 1998 continuent à bénéficier de la capacité à faire valoir leurs droits au CFA-Voyageurs 5 ans avant l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension d'assurance vieillesse dans le cadre du dispositif dit « carrières longues ».

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Article 2 — Allocations versées aux bénéficiaires maintenus dans les régimes

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023

1. Les bénéficiaires entrés avant le 1er septembre 2023 dans un congé de fin d'activité sont maintenus dans le régime et continuent de percevoir leur allocation dans les conditions fixées par le régime, jusqu'à ce qu'ils puissent liquider leur droit à la retraite à l'âge légal d'ouverture des droits résultant des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

2. Les partenaires sociaux prennent acte que le financement de ces allocations et des cotisations afférentes, versées pendant la période supplémentaire de maintien des bénéficiaires dans les régimes, est intégralement assuré par l'État, selon des modalités définies en annexe au présent accord. Les appels de fonds adressés trimestriellement à l'État détaillent ce financement.

3. Par dérogation, les bénéficiaires ayant reçu, à la date de signature du présent accord, une lettre d'accord pour une entrée dans les dispositifs CFA au 1er septembre 2023, sont assimilés aux bénéficiaires déjà entrés dans le régime.

Les surcoûts liés à l'entrée de ces bénéficiaires dans le régime sont à la charge du régime.

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Article 3 — Taux d'allocation des bénéficiaires du CFA-Marchandises

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023

1.   Le mécanisme de décote/surcote, prévu par le dernier alinéa de l'article 4.1 de l'accord du 28 mars 1997 modifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
– le taux de l'allocation est fixé à 70 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient dans les 12 mois qui suivent leur âge minimal d'entrée dans le dispositif tel qu'il est défini à l'article 1er du présent accord et ce pour l'ensemble de la période de bénéfice de l'allocation ;
– le taux de l'allocation est fixé à 75 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient en cas de liquidation au-delà des 12 mois qui suivent leur âge minimal d'entrée dans le dispositif tel qu'il est défini à l'article 1er du présent accord, dans le respect des dispositions ci-dessous ;
– le taux de l'allocation est fixé à 80 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient en cas de liquidation dans les 24 mois précédant leur âge minimal légal d'entrée dans le dispositif retraite.

2.   Les stipulations du présent article se substituent, pour les entrées à compter du 1er septembre 2023, aux dispositions de l'article 4.1 de l'accord du 28 mars 1997 dans sa rédaction issue de l'accord du 17 juillet 2020 relatif aux taux d'allocation des congés de fin d'activité (FONGECFA-Transport).

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Article 4 — Modalités de revalorisation des allocations versées

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023

1.   À l'article 4 de l'accord du 28 mars 1997, les mots : « Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration du FONGECFA-Transport détermine chaque année, sur la base des perspectives financières du régime, le taux de revalorisation de cette allocation, qui ne peut excéder le dernier taux connu de revalorisation du point de retraite AGIRC-ARRCO ».

2.   À l'article 4.1 de l'accord du 2 avril 1998, les mots : « Elle sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables au point de retraite CARCEPT » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration de l'AGECFA-Voyageurs détermine chaque année, sur la base des perspectives financières du régime, le taux de revalorisation de cette allocation, qui ne peut excéder le dernier taux connu de revalorisation du point de retraite AGIRC-ARRCO ».

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Article 5 — Gouvernance

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023

Les partenaires sociaux s'engagent à demander aux administrateurs des régimes d'assurer une transparence accrue dans la gestion des deux fonds avec la présentation, avant chaque versement de l'État, de documents retraçant les dépenses des régimes prévisionnelles de l'année en cours et les dépenses de l'année N − 1, en détaillant tout particulièrement celles afférentes au report progressif de l'âge minimal d'entrée dans les régimes prévu à l'article 1er et au maintien en congé de fin d'activité des bénéficiaires mentionnés à l'article 2.

Les partenaires sociaux s'engagent à demander aux administrateurs des régimes d'organiser, en lien avec le gestionnaire des fonds, une présentation annuelle aux conseils d'administration des dépenses prévisionnelles des trois années à venir, détaillant les dépenses afférentes au report progressif de l'âge minimal d'entrée dans les régimes prévu à l'article 1er et au maintien en congé de fin d'activité des bénéficiaires mentionnés à l'article 2, ainsi que les perspectives pour les régimes à horizon 2030.

Enfin, les partenaires sociaux s'engagent à demander aux administrateurs des régimes, avec l'appui du gestionnaire des fonds, de permettre aux services de l'État d'obtenir à leur demande toute information complémentaire utile à la compréhension de l'équilibre financier des régimes.

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Article 6 — Négociation portant sur la rénovation des congés de fin d'activité (accord de phase 2)

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023

Les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de réviser plus globalement les congés de fin d'activité avec les objectifs suivants :
– faire des CFA un meilleur outil d'attractivité du métier de conducteur, en tenant compte des évolutions économiques et sociétales, des attentes des salariés et de leurs employeurs concernant la gestion des fins de carrière ;
– prendre en considération les dispositifs dits de « carrières longues » et leur articulation avec les régimes de retraite ;
– garantir l'équilibre financier de long terme des associations FONGECFA-Transport et AGECFA-Voyageurs ;
– moderniser le pilotage des régimes de manière, d'une part, à garantir à l'État une plus grande transparence sur l'usage de l'argent public versé au régime, indispensable au contrôle des dépenses, d'autre part, à permettre au gestionnaire de produire des projections budgétaires de moyen et long termes fiabilisées.

Compte tenu de ces objectifs, les partenaires sociaux, prenant acte de l'engagement de l'État à demander à la personnalité qualifiée de poursuivre son accompagnement, s'engagent à ouvrir une négociation dès la signature du présent accord.

Les partenaires sociaux s'engagent d'ici la fin de l'année 2023 à définir les orientations de cette négociation, avec l'appui de la personnalité qualifiée, à fixer le calendrier des réunions de négociations ainsi qu'à conclure ce nouvel accord avant le 30 juin 2024 (accord de phase 2).

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Article 7 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023

Les partenaires sociaux conviennent d'un rendez-vous à mi-étape, au 1er semestre 2026, afin d'apprécier les impacts sur les simulations financières et l'équilibre des régimes :
– du niveau des entrées dans les régimes (les simulations financières établies pour l'élaboration du présent accord par l'organisme gestionnaire sont fondées sur une hypothèse de 2500 entrées dans les régimes par génération (2 300 entrées par génération pour le CFA-Marchandises et 200 entrées pour le CFA-Voyageurs) ;
– de l'évolution du taux de l'inflation, du plafond mensuel de la sécurité sociale et du taux de cotisations AGIRC-ARRCO ;
– de l'évolution de l'âge d'entrée moyen ;
– de l'évolution de la rente moyenne liquidée.

Les partenaires sociaux prennent acte de l'engagement de l'État à participer, sur leur demande, à ce rendez-vous.

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Article 8 — Clause de sauvegarde

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023

En cas de circonstances exceptionnelles affectant les dispositifs (par exemple d'un dépassement annuel moyen de plus de 5 % du nombre total d'entrants par génération dans les régimes, d'un taux d'inflation annuel moyen excédant 4 % ou d'une évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale de plus de 4 %), les partenaires sociaux s'engagent à convenir d'un rendez-vous dans les plus brefs délais, afin d'apprécier les impacts de ces circonstances exceptionnelles sur les simulations financières et l'équilibre des régimes.

Ils prennent acte de l'engagement de l'État à participer, sur leur demande, à ce rendez-vous.

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Article 9 — Durée et entrée en application

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature.

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Article 10 — Dispositions spécifiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023


Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 11 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023

En relevant progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à compter du 1er septembre 2023, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a un impact sur les régimes des congés de fin d'activité mis en place par les accords du 28 mars 1997 et 2 avril 1998 modifiés : ses bénéficiaires ne pourront plus, à compter du 1er septembre 2023, liquider leur droit à la retraite à l'âge de 62 ans. De plus, le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite conduirait, sans relèvement de l'âge minimal d'entrée dans les régimes, à augmenter significativement la durée du congé de fin d'activité des futurs bénéficiaires et donc à remettre en cause la viabilité financière des régimes.

Par ailleurs, les partenaires sociaux prennent acte de la volonté de l'État, dans un contexte où les entreprises font face à des difficultés de recrutement et à une pénurie de conducteurs, à ce que les congés de fin d'activité, éléments d'attractivité de la profession, soient pérennisés et adaptés aux nouvelles conditions de départ en retraite de manière à les inscrire dans une trajectoire financière équilibrée. Ils notent l'engagement de l'État, pour cela, à poursuivre sa participation au financement des régimes, jusqu'en 2030, selon les modalités prévues en annexe du présent accord et à prendre en charge en intégralité les surcoûts pour les régimes liés au nécessaire raccordement entre l'âge initial envisagé de départ à la retraite et le nouvel âge légal issu de la modification des dispositions législatives.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité, par le présent accord, de modifier les stipulations conventionnelles des accords du 28 mars 1997 (CFA-Marchandises) et du 11 avril 1997 (FONGEFA-Transport), et des accords du 2 avril 1998 (CFA-Voyageurs) et du 29 mai 1998 (AGECFA-Voyageurs), afin :

1. De maintenir dans les régimes les bénéficiaires entrés dans les dispositifs avant le 1er septembre 2023 jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur nouvel âge légal de départ à la retraite ;

2. De relever progressivement, à compter du 1er septembre 2023, l'âge minimal d'entrée dans le régime, selon une trajectoire viable financièrement ;

3. De donner aux conseils d'administration des régimes la capacité de déterminer le taux de revalorisation annuel des allocations, afin de mieux maîtriser ce paramètre essentiel pour l'équilibre des régimes ;

4. D'assurer une transparence accrue dans la gestion des deux fonds avec pour cela la présentation à l'État, avant chacun de ses versements, des justificatifs nécessaires, notamment de documents retraçant les dépenses du régime de l'année en cours, les dépenses prévisionnelles des trois années à venir et les perspectives pour les régimes à horizon 2030, ainsi que les dépenses afférentes au maintien en congé de fin d'activité jusqu'à leur nouvel âge légal de départ à la retraite, des bénéficiaires entrés dans les dispositifs avant le 1er septembre 2023 ;

5. Que les ajustements apportés aux dispositifs des congés de fin d'activité s'effectuent à isocoût pour les entreprises comme pour les salariés.

De plus, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté, une fois signé le présent accord, d'ouvrir une négociation portant sur la rénovation des congés de fin d'activité permettant d'assurer l'équilibre des régimes, comme l'engagement en avait déjà été pris dans le protocole d'accord du 19 avril 2017 et rappelé dans l'accord du 17 juillet 2020 relatif aux taux d'allocation des congés de fin d'activité (FONGECFA-Transport).

Les partenaires sociaux prennent acte de l'engagement de l'État à les accompagner dans cette négociation, avec l'appui d'une personnalité qualifiée, afin qu'elle puisse aboutir d'ici au 30 juin 2024.

Les dispositions des accords antérieurs non modifiées par le présent accord demeurent en vigueur.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2023

Annexe financière

Préambule

Considérant l'attachement des partenaires sociaux à la pérennisation des congés de fin d'activité ;

Considérant les dispositions de la réforme des retraites qui relèvent progressivement, à compter du 1er septembre 2023, l'âge d'ouverture des droits à la retraite et la nécessité d'en tirer les conséquences sur les congés de fin d'activité ;

Considérant l'engagement de l'État, malgré les contraintes budgétaires pesant sur les finances publiques, à garantir son financement jusqu'en 2030 et à prendre en charge une part substantielle des coûts pour les régimes consécutifs à la réforme des retraites, au regard de l'engagement des partenaires sociaux à procéder à la rénovation des congés de fin d'activité avant le 30 juin 2024 tel qu'indiqué dans l'article 6 du présent accord ;

Considérant de plus l'engagement de l'État à participer, sur demande des partenaires sociaux, à tout rendez-vous prévu en application des articles 7 et 8 du présent accord ;

Considérant l'engagement pris par l'État de poursuivre la mission confiée à la personnalité qualifiée pour accompagner les partenaires sociaux dans la négociation de l'accord de phase 2 mentionné à l'article 6 du présent accord et déterminer avec eux, après la signature du présent accord, un calendrier de réunions préparant la négociation de cet accord de phase 2 avant le 30 juin 2024 ;

Considérant la nécessité que les partenaires sociaux, dans le cadre financier déterminé en lien avec l'État, replacent le régime sur une trajectoire financière viable,
les partenaires sociaux et l'État sont convenus de ce qui suit :

1. Dépenses des régimes financées par l'État

Dans le respect du plafond et des stipulations du 2 ci-dessous, l'État finance les dépenses suivantes des régimes :
– pour les entrées dans les régimes avant le 1er septembre 2023 :
–– prise en charge par l'État de 80 % des allocations et de 100 % des cotisations assurance vieillesse volontaire (AVV) des bénéficiaires de 59,5 à 62 ans ;
–– auquel s'ajoute la prise en charge intégrale des allocations, cotisations AVV et cotisations AGIRC-ARRCO des allocataires de 62 ans à leur nouvel âge légal de départ à la retraite issu des dispositions de la loi du 14 avril 2023 ;
– pour les entrées dans les régimes à compter du 1er septembre 2023 :
–– prise en charge par l'État de 80 % des allocations et de 100 % des cotisations AVV des bénéficiaires, sur les 2,5 années précédant leur nouvel âge légal de départ à la retraite. Ces stipulations sont garanties pour l'ensemble des entrées en congé de fin d'activité intervenant jusqu'au 31 décembre 2030 et garantissent la participation de l'État au paiement des allocations et cotisations AVV des allocataires entrés avant cette date et jusqu'à leur sortie effective des régimes.

En outre, dans le respect du plafond mentionné au 2 ci-dessous, l'État prend en charge le surcoût lié au report progressif de l'âge minimal d'entrée dans le régime (à raison de 6 mois, puis de 9 mois, puis de 9 mois par génération), à hauteur de 50 % des dépenses du régime (allocations, cotisations AVV et cotisations AGIRC-ARRCO) à l'égard des allocataires entrés dans les régimes à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de 5 années.

2. Montant de la participation de l'État

La contribution de l'État aux régimes ne saurait excéder, de 2023 à 2030 inclus, le montant annuel de 148 M € pour le FONGECFA-Transport et de 12 M € pour l'AGECFA-Voyageurs, soit au total 160 M € par an.

Ces dépenses représentent un montant moyen annuel sur huit ans de 160 M € par an sur les années 2023 à 2030 inclus. Il est convenu entre les parties que l'État verse aux régimes une subvention annuelle selon les modalités définies par des conventions financières conclues entre l'AGECFA-Voyageurs et l'État d'une part, le FONGECFA-Transport et l'État d'autre part.

3. Gouvernance

La mise en œuvre de ces engagements est accompagnée d'une amélioration des dispositifs de suivi et de prévision des dépenses des fonds et permettant :
– d'actualiser annuellement les perspectives financières des régimes à horizon 2030 ;
– de mieux connaître les bénéficiaires potentiels et leur comportement ;
– d'améliorer les échanges entre le FONGECFA-Transport et l'AGECFA-Voyageurs d'une part et les organismes sociaux et fiscaux d'autre part, aux fins de simplifier les échanges d'informations sur l'acquisition des droits au régime général et, le cas échéant, sur le contrôle de l'absence de reprise d'activité professionnelle pendant la période de service de la rente.

Ces améliorations pourront utilement être retranscrites au sein de nouvelles conventions-cadre de gestion liant l'État au FONGECFA-Transport et à l'AGECFA-Voyageurs, tenant compte des modifications des régimes introduites par le présent accord.

4. Engagements prévisionnels détaillés de financement du FONGECFA-Transport

Le tableau technique ci-dessous décrit, sur l'ensemble de la période de transition du CFA-Marchandises, le concours financier de l'État et des partenaires sociaux, par exercice comptable.

(En euros.)


Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Moyenne
2023-2030
Charges de prestations annuelles 327,34 346,75 322,54 293,01 259,96 293,61 320,66 323,16 310
Charge État 150,54 191,34 189,02 157,20 126,46 123,83 125,01 122,06 148
Subvention État annuelle 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148

5. Engagements prévisionnels détaillés de financement de l'AGECFA-Voyageurs

Le tableau technique ci-dessous décrit, sur l'ensemble de la période de transition du CFA-Voyageurs, le concours financier de l'État et des partenaires sociaux, par exercice comptable.

(En euros.)


Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Moyenne
2023-2030
Charges de prestations annuelles 24,33 22,44 21,09 23,07 23,48 24,04 27,03 27,62 24
Charge État 11,77 12,92 12,71 11,91 12,06 12,76 13,37 11,57 12
Subvention État annuelle 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12

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