• Accord
  • IDCC 0016

Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire

En vigueur · signé le 28 mars 2022 · effet au 1er avril 2022 · Étendu par arrêté du 14 novembre 2022 (JORF du 3 décembre 2022)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Le présent accord instaure une nouvelle classification fondée sur la méthode des critères dits « classants ».

Les parties signataires ont constaté la nécessité de procéder à la révision de l'actuelle nomenclature des emplois afin de valoriser la montée en compétences et la reconnaissance professionnelles des personnels concernés.

Cette nouvelle grille de classification répond également aux objectifs d'égalité professionnelle tels qu'affichés dans l'accord de branche du 4 juin 2020 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Le présent accord s'applique dans les entreprises relevant du champ d'application de la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ayant pour code NAF :
• 86.90 A – Ambulances.

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Article 3.1 — Définition des critères classants retenus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Le classement effectué dans la grille de classification conventionnelle est fonction du contenu et des caractéristiques professionnelles attachées aux postes occupés dans les entreprises visées par le présent accord.

Quatre critères classants sont retenus :

Le contenu de l'activité et sa technicité : cette dimension de l'emploi vise à prendre en compte la nature et le degré de difficulté des travaux requis pour un emploi et vise à reconnaître la complexité des activités et tâches mises en œuvre.

L'autonomie : cette dimension de l'emploi vise le degré de liberté et d'initiative dont le salarié dispose dans l'exercice de ses fonctions en tenant compte des consignes et directives déterminées dans le cadre de l'organisation générale du travail de l'entreprise.

Ce critère s'apprécie notamment au regard de la nature des instructions reçues, de la nature et la fréquence des contrôles auxquels est soumis le salarié et, le cas échéant, la périodicité selon laquelle il rend compte de ses actions.

La responsabilité : ce critère définit la charge confiée au salarié dans l'exercice de son activité sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, réalisation des opérations…). Le salarié exerce ses fonctions et répond de ses actes professionnels en ces domaines devant son supérieur hiérarchique pour ses propres travaux et le cas échéant, ceux des autres salariés de l'équipage.

Le niveau de formation et de connaissances : ce critère identifie l'ensemble des formations obligatoires et des savoir-faire requis pour occuper le poste.

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Article 3.2 — Contenu des critères classants retenus

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Les classifications de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sont remplacées par le tableau annexé au présent accord (annexe 1).

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Article 4.1 — Tableau de correspondance transitoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Pour faciliter la mise en application de ces nouvelles dispositions aux personnels en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, un tableau de correspondance transitoire est mis en place.

Il est destiné à aider les entreprises dans l'application de cette nouvelle grille de classification sur trois niveaux en lieu et place de la nomenclature antérieure identifiant deux emplois.


Précédente nomenclature Nouvelle grille de classification
Ancien intitulé Missions réalisées Nouvel intitulé
Ambulancier emploi A Auxiliaire ambulancier réalisant la conduite de VSL et d'ambulance. Ambulancier niveau 1
Ambulancier emploi B Ambulancier titulaire du DEA réalisant la conduite de VSL. Ambulancier niveau 2
Ambulancier emploi B Ambulancier titulaire du DEA réalisant la conduire de VSL et/ou d'ambulance en fonction des impératifs d'exploitation de l'entreprise. Ambulancier niveau 3

Ce tableau n'est réalisé qu'à titre indicatif et ne saurait se substituer à la nouvelle grille de classification annexée au présent accord (annexe 1).

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Article 4.2 — Incidence de la nouvelle grille de classification sur le positionnement des salariés en poste à la date d'entrée en vigueur du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Les parties signataires soulignent que c'est l'emploi exercé qui doit être évalué de manière objective pour déterminer le nouveau niveau dans la grille de classification et l'intitulé correspondant.

Le salarié doit nécessairement, et de manière permanente, remplir l'ensemble des critères d'un emploi définis par les grilles de classification pour prétendre occuper ledit emploi.

La mise en place de la nouvelle grille de classification ne peut donner lieu à aucune réduction de la rémunération des salariés en poste à la date d'entrée en vigueur du présent accord et exerçant leurs activités dans des conditions identiques.

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Article 4.3 — Application de la nouvelle grille pour les recrutements à compter de l'entrée en vigueur du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Les parties signataires rappellent que le recrutement d'une personne titulaire du diplôme d'État d'ambulancier ou équivalent doit, par principe, être recrutée sur un emploi visant à remplir l'ensemble des missions de niveau 3.

Sur sa demande et, notamment pour des motifs personnels, familiaux ou d'ordre médical, la personne titulaire du diplôme d'État d'ambulancier ou équivalent peut être recrutée au niveau 2.

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Article 5.1 — Cas généraux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

La modification de l'intitulé du poste de travail résultant de la mise en application de la nouvelle grille de classification ne constitue pas, à elle seule, une modification du contrat de travail.

La modification du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. La modification du contrat de travail intervient dans les conditions et délai fixés par les parties y compris en cas de passage à un niveau supérieur.

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Article 5.2 — Cas spécifique de l'inaptitude

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Dans le cas spécifique où une inaptitude partielle et permanente, déclarée par la médecine du travail compétente, entraîne l'impossibilité d'exercer la totalité des critères afférents au poste occupé, le salarié et l'employeur évoquent les possibilités de reclassement et de modification des tâches lors d'un entretien dédié.

Dans l'hypothèse d'une inaptitude partielle et permanente, le salarié est maintenu dans son niveau pendant une période de trois mois suivant l'avis du médecin du travail.

La modification du contrat de travail qui en découle ne peut avoir lieu qu'à l'issue de ce délai de trois mois.

Ce délai peut être utilisé pour réaliser une autre visite auprès de la médecine du travail compétente, et examiner les postes disponibles ou les modifications à apporter à l'organisation du travail.

Quelle que soit l'inaptitude, toute modification du contrat de travail doit s'opérer dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Article 6 — Articulation avec les autres textes conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les classifications font partie des matières qui, prioritairement, restent de la compétence de la négociation de branche et que les dispositions du présent accord prévalent sur les accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

Le présent accord remplace les dispositions ayant le même objet et notamment celles prévues à l'article 13 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 applicables au personnel ouvrier.

L'encadré « Ambulancier » de l'annexe 1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 est remplacé par l'annexe 1 du présent accord.

La nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises n'est pas modifiée par le présent accord. Il en est de même pour les dispositions applicables aux « personnel employé » et « agent de maîtrise ».

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Article 7 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.

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Article 8 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022


Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 9 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

L'évolution des activités des entreprises de transport sanitaire au cours des dernières années et les perspectives d'évolution futures résultant des profondes transformations de la société dans son ensemble et, plus particulièrement, de leur impact sur la chaîne de soins se traduisent par de nouvelles organisations et méthodes de travail dans les entreprises et l'émergence de nouvelles fonctions et missions attribuées à leurs personnels.

Compte tenu de l'évolution des emplois dans le secteur du transport sanitaire depuis l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et face aux difficultés d'attractivité du métier d'ambulancier, les parties signataires du présent accord se sont accordées sur la nécessité de moderniser les classifications des emplois de la nomenclature ouvrier de la CCN, en instaurant une nouvelle méthode de classification.

Fondée sur des critères dits « classants » et ayant vocation à s'appliquer, au-delà des emplois visés par le présent accord, la nouvelle méthode de classification facilite la lisibilité de leur positionnement faisant ainsi apparaître les étapes possibles de parcours professionnel dans les entreprises.

S'inscrivant dans la démarche déjà initiée dans d'autres secteurs d'activités ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, les parties signataires du présent accord précisent que la nouvelle méthode de classification des emplois repose sur une analyse objective et exhaustive de leur contenu dans les entreprises et des conditions dans lesquelles lesdits emplois y sont occupés par les personnels au regard de leurs capacités.

Cette nouvelle classification remplace les dispositions relatives à la nomenclature des emplois ouvriers visée à l'article 13 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 précité et son annexe 1 dans sa première partie « Personnel ouvrier » (ambulancier « Emploi référence A » et « Emploi référence B »). Les dispositions relatives aux autres catégories socio-professionnelles ne sont pas modifiées par le présent accord qui feront l'objet de réflexions ultérieures.

Le présent accord est complété par un accord portant revalorisation des rémunérations conventionnelles des personnels concernés des entreprises de transport sanitaire et indissociable du présent accord.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Annexe 1
Grille de classification ouvriers

Ambulancier niveau 1

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances
Conduite de véhicule professionnel pour le transport de malades assis ou allongés en fonction des impératifs de l'exploitation de l'entreprise. Respect des consignes, des instructions données et des procédures pré-établies. Responsabilité spécifique et limitée dans le cadre de son emploi. Titulaire du permis B.
Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour la réalisation des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme établi à l'avance. Titulaire de l'attestation de formation auxiliaire ambulancier ou de tout autre titre, diplôme ou formation reconnu équivalent dans les conditions fixées par le code de la santé publique.
Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel. Placé sous l'autorité du chef de bord lors des missions en ambulance. À jour de ses formations et attestations obligatoires.
Accompagnement, assistance, port et transport de malades en sécurité pour répondre avec pertinence à des situations variées.
Peut participer aux missions liées à l'urgence préhospitalière (UPH).

Grille de classification ouvriers
Ambulancier niveau 2

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances
Conduite de véhicule professionnel pour le transport de malades assis. Respect des procédures pré-établies. Responsabilité de l'exécution des tâches accomplies, sur son périmètre d'intervention. Titulaire du permis B.
Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches complexes nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour l'organisation et le contrôle des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme établi à l'avance. Titulaire du diplôme d'État d'ambulancier, ou tout autre titre, diplôme ou formation reconnu équivalent dans les conditions fixées par le code de la santé publique (certificat de capacité d'ambulancier, diplôme d'ambulancier notamment).
Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel. Réalisation de comptes-rendus réguliers à la hiérarchie. À jour de ses formations et attestations obligatoires.
Accompagnement et assistance de malades, port et transport en sécurité pour répondre avec pertinence à des situations variées.

Grille de classification ouvriers
Ambulancier niveau 3

Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances
Capacité à réaliser la conduite de véhicule professionnel aussi bien pour le transport de malades assis qu'allongés en fonction des impératifs d'exploitation de l'entreprise. Respect des procédures pré-établies. Responsabilité de l'exécution des tâches accomplies, sur son périmètre d'intervention, par lui-même ou son équipe. Titulaire du permis B.
Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches complexes nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour l'organisation et le contrôle des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme de travail fixé à l'avance. Titulaire du diplôme d'État d'ambulancier, ou équivalent, tel que prévu par le code de la santé publique (certificat de capacité d'ambulancier, diplôme d'ambulancier notamment).
Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel et d'équipement (s) spécifique (s). Réalisation de comptes-rendus réguliers à la hiérarchie. À jour de ses formations et attestations obligatoires.
Accompagnement, assistance, surveillance, port et transport de malades en sécurité, le cas échéant dans le cadre de la conduite en situation d'urgence, pour répondre avec pertinence à des situations variées. Protocolisation des soins. À jour de formations complémentaires ou spécifiques afférentes aux activités exercées (urgence préhospitalière, transport bariatrique, pédiatrie, …).
Coordination permanente d'une équipe, de travaux ou de matériels. Chef de bord de l'ambulance [1].
Participe aux missions liées à l'urgence préhospitalière (UPH).
Réalise des actes de soins dans le cadre de ses compétences (télémédecine notamment).
[1]   Lorsque plusieurs ambulanciers sont dans l'ambulance, ils disposent tous de la qualité de chef de bord et doivent donc tous être placés au niveau 3.

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