Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.
5.1. Garantie d'horaire
Annuel de 600 heures ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places, sauf demande écrite du salarié.
Journalier, selon le nombre de vacations.
5.2. Indemnisations de l'amplitude et des coupures
Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.
5.3. Garanties particulières
Indemnisation des jours fériés non travaillés inclus en période d'activité scolaire (par exemple le 8 mai, contrairement au 15 août) ou d'ouvertures des IME ou équivalent.
Règlement des congés payés (sous forme d'une indemnité en fin de période scolaire).
Indemnisation en cas d'absence pour maladie.
Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 5.5 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 heures × 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.
5.4. Formation
(1)
La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé. Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés).
Cette formation est réputée acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCOS.
5.5. En dehors des périodes d'activités scolaires
En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.
Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires ou de fermeture des IME ou équivalent.
Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet (ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet (ces) emploi(s).
Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).
Ces périodes, formalisées par un avenant au contrat de travail d'un nombre maximum de 2, ne peuvent représenter plus de 1/3 de la durée de travail initiale prévue au contrat.
Toutes les heures accomplies par le conducteur au-delà de ce 1/3 formalisées par avenant(s) seront intégrées dans sa durée de travail initiale (ou sa base contractuelle) l'année suivante.
(1) L'article 5.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6321-6 du code du travail qui fixe la limite horaire maximum des actions de formation se déroulant en dehors du temps de travail à 30 heures par salarié et par an.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)