Pendant la période fixée à l'article 1er du présent avenant, l'entreprise de transport public urbain et le salarié concerné cotisent selon les modalités prévues par l'accord sur le « CFA-Voyageurs ».
Les salariés peuvent faire valoir les droits prévus par cet accord dès lors qu'ils remplissent les conditions définies à l'article 2 et celles de l'accord du 30 mai 2011 modifié relatif aux congés de fin d'activité et annexes de financement avant la fin de la période définie à l'article 1er.
Pour ces salariés, sont prises en compte la totalité des années de conduite effectuées sous la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ainsi que celles effectuées sous la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs suite à la mise en œuvre de l'accord du 21 octobre 2020 précité. Il en est de même pour la condition d'ancienneté.
Toute évolution qui intervient dans ce délai sur les dispositions relatives au congé de fin d'activité défini par l'accord sur le « CFA-Voyageurs » précité s'applique de plein droit aux salariés transférés et aux entreprises concernés.