Article 1er — Mise en place d'un mécanisme de décote/surcote
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2020L'article IV. 1 de l'accord du 28 mars 1997 est complété comme suit :
« Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa, le taux de l'allocation est égal à :
– 70 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est antérieur au 58e anniversaire ;
– 75 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 58e anniversaire et antérieur au 60e anniversaire ;
– 80 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 60e anniversaire. »