• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 85 du 3 mars 2020 relatif aux rémunérations annuelles minimales au 1er mars 2020 (annexe IV)

En vigueur · signé le 3 mars 2020 · effet au 1er mars 2020 · Étendu par arrêté du 17 septembre 2020 (JORF du 3 octobre 2020)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020


La convention collective nationale annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 84, ce dernier en date du 19 décembre 2018, est à nouveau modifiée comme suit :

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Article 1er — Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020


Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

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Article 2 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020


Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 ­salariés.

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Article 3 — Durée et entrée en application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en application à compter du 1er mars 2020.

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Article 4 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Annexe IV
Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
À compter du 1er mars 2020.

(En euros.)


Groupe Coefficient Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie (art. 5, alinéa 4) Paiement mensuel minimal (art. 6.4, alinéa 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 31 763,66 2 382,27
5 à 10 ans 33 351,84 2 501,39
10 à 15 ans 34 940,02 2 620,50
15 à 20 ans 36 528,21 2 739,62
20 à 25 ans 37 163,48 2 787,26
25 à 30 ans 37 639,93 2 822,99
après 30 ans 38 116,39 2 858,73
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 33 828,63 2 537,15
5 à 10 ans 35 520,07 2 664,01
10 à 15 ans 37 211,50 2 790,86
15 à 20 ans 38 902,92 2 917,72
20 à 25 ans 39 579,50 2 968,46
25 à 30 ans 40 086,93 3 006,52
après 30 ans 40 594,36 3 044,58
3 113 Jusqu'à 5 ans 35 892,79 2 691,96
5 à 10 ans 37 687,43 2 826,56
10 à 15 ans 39 482,07 2 961,16
15 à 20 ans 41 276,70 3 095,75
20 à 25 ans 41 994,56 3 149,59
25 à 30 ans 42 532,95 3 189,97
après 30 ans 43 071,34 3 230,35
4 119 Jusqu'à 5 ans 37 798,02 2 834,85
5 à 10 ans 39 687,92 2 976,59
10 à 15 ans 41 577,82 3 118,34
15 à 20 ans 43 467,72 3 260,08
20 à 25 ans 44 223,68 3 316,78
25 à 30 ans 44 790,65 3 359,30
après 30 ans 45 357,62 3 401,82
5 132 Jusqu'à 5 ans 41 927,53 3 144,56
5 à 10 ans 44 023,91 3 301,79
10 à 15 ans 46 120,29 3 459,02
15 à 20 ans 48 216,66 3 616,25
20 à 25 ans 49 055,22 3 679,14
25 à 30 ans 49 684,13 3 726,31
après 30 ans 50 313,04 3 773,48
6 145 Jusqu'à 5 ans 46 056,83 3 454,26
5 à 10 ans 48 359,67 3 626,98
10 à 15 ans 50 662,52 3 799,69
15 à 20 ans 52 965,35 3 972,40
20 à 25 ans 53 886,49 4 041,49
25 à 30 ans 54 577,35 4 093,30
après 30 ans 55 268,19 4 145,11
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe IV

N.B. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, alinéa 2). En application de l'article 5 de la CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnelles à l'embauche.

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