• Avenant
  • IDCC 0016

Avenant n° 112 du 19 avril 2019 à l'annexe I de la convention relatif à la mise en place de l'indemnité kilométrique pour les personnels coursiers à vélo

En vigueur · signé le 19 avril 2019 · effet au 1er août 2021 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 8 juillet 2021)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de la nomenclature de la ccna1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021

Les nomenclatures et définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport – Personnel roulant « marchandises » sont complétées comme suit :

« Groupe 3

2 ter. Coursier sur véhicule non motorisé ».

L'alinéa 7 du paragraphe « Cas particulier » est réécrit comme suit :

« Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées “ indemnités kilométriques ” calculées sur la base du kilométrage parcouru à titre professionnel. Le montant minimum de l'indemnité est fixé à 0,13 centime d'euros par kilomètre parcouru à titre professionnel. »

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Article 2 — Rescrit de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021

Les indemnités kilométriques faisant l'objet d'un traitement particulier au niveau fiscal et social, notamment dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux conviennent que la mise en place du régime des indemnités kilométriques résultant du présent avenant doit être sécurisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

Par conséquent, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et signataires du présent avenant saisissent l'ACOSS concomitamment à la procédure de dépôt.

La sécurisation juridique et fiscale de ce dispositif constitue un aspect essentiel et déterminant de la conclusion du présent avenant et est condition sine qua non de sa mise en œuvre.

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Article 3 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021


Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée et entrée en application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entrent en application le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel faisant suite à une réponse positive au rescrit de branche.

À défaut d'issue positive, les parties signataires conviennent que le présent avenant devient caduc et s'engagent à se revoir dans les 6 mois suivant la décision de l'ACOSS.

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Article 5 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2021

Les parties signataires rappellent que le coursier sur véhicule non motorisé relève des mêmes règles générales que l'ensemble des personnels coursiers et que l'entreprise est tenue de mettre à disposition du salarié un véhicule adapté.

Toutefois, compte tenu des spécificités impliquées par l'usage d'un véhicule non motorisé et conformément aux dispositions prévues au sein des nomenclatures et définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport – Personnel roulant « marchandises », « Groupe 3. – 2 ter : Coursier sur véhicule non motorisé », le coursier sur véhicule non motorisé peut utiliser son véhicule personnel dans le cadre d'un accord individuel écrit avec son employeur.

Dans ce cadre, le coursier à vélo utilisant son véhicule personnel non motorisé pour son activité professionnelle perçoit des indemnités, dénommées « indemnités kilométriques ».


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