• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 84 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe IV)

En vigueur · signé le 19 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 16 mai 2019 (JORF du 30 mai 2019)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


La convention collective nationale annexe IV (dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants 1 à 83, ce dernier en date du 15 décembre 2017, est à nouveau modifiée comme suit.

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Article 1er — Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

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Article 2 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Durée et entrée en application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2019.

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Article 4 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Annexe

Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures

(incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail)

À compter du 1er janvier 2019

(En euros.)

Groupes Coefficients Ancienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle garantie
(art. 5, alinéa 4)
Paiement
mensuel minimal
(art. 6.4, alinéa 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 31 232,70 2 342,45
5 à 10 ans 32 794,34 2 459,58
10 à 15 ans 34 355,97 2 576,70
15 à 20 ans 35 917,61 2 693,82
20 à 25 ans 36 542,26 2 740,67
25 à 30 ans 37 010,75 2 775,81
Après 30 ans 37 479,24 2 810,94
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 33 263,16 2 494,74
5 à 10 ans 34 926,32 2 619,47
10 à 15 ans 36 589,48 2 744,21
15 à 20 ans 38 252,63 2 868,95
20 à 25 ans 38 917,90 2 918,84
25 à 30 ans 39 416,84 2 956,26
Après 30 ans 39 915,79 2 993,68
3 113 Jusqu'à 5 ans 35 292,81 2 646,96
5 à 10 ans 37 057,45 2 779,31
10 à 15 ans 38 822,09 2 911,66
15 à 20 ans 40 586,73 3 044,00
20 à 25 ans 41 292,59 3 096,94
25 à 30 ans 41 821,98 3 136,65
Après 30 ans 42 351,37 3 176,35
4 119 Jusqu'à 5 ans 37 166,19 2 787,46
5 à 10 ans 39 024,50 2 926,84
10 à 15 ans 40 882,81 3 066,21
15 à 20 ans 42 741,12 3 205,58
20 à 25 ans 43 484,44 3 261,33
25 à 30 ans 44 041,94 3 303,15
Après 30 ans 44 599,43 3 344,96
5 132 Jusqu'à 5 ans 41 226,68 3 092,00
5 à 10 ans 43 288,01 3 246,60
10 à 15 ans 45 349,35 3 401,20
15 à 20 ans 47 410,68 3 555,80
20 à 25 ans 48 235,22 3 617,64
25 à 30 ans 48 853,62 3 664,02
Après 30 ans 49 472,02 3 710,40
6 145 Jusqu'à 5 ans 45 286,95 3 396,52
5 à 10 ans 47 551,30 3 566,35
10 à 15 ans 49 815,65 3 736,17
15 à 20 ans 52 079,99 3 906,00
20 à 25 ans 52 985,73 3 973,93
25 à 30 ans 53 665,04 4 024,88
Après 30 ans 54 344,34 4 075,83
7 cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention annexe 4
N.B. Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (article 5, alinéa 2). En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

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