• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 83 du 15 décembre 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe IV)

En vigueur · signé le 15 décembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 19 avril 2019 (JORF du 25 avril 2019)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

La convention collective nationale annexe n° IV (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 82, ce dernier en date du 18 avril 2017, est à nouveau modifiée comme suit.

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Article 1er — Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

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Article 2 — Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Annexe

Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

À compter du 1er janvier 2018

(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté dans le groupe Rémunération annuelle garantie (art. 5, al. 4) Paiement mensuel minimal (art. 6.4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 30 620,29 2 296,52
5 à 10 ans 32 151,30 2 411,35
10 à 15 ans 33 682,32 2 526,17
15 à 20 ans 35 213,33 2 641,00
20 à 25 ans 35 825,74 2 686,93
25 à 30 ans 36 285,04 2 721,38
Après 30 ans 36 744,35 2 755,83
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 32 610,94 2 445,82
5 à 10 ans 34 241,49 2 568,11
10 à 15 ans 35 872,03 2 690,40
15 à 20 ans 37 502,58 2 812,69
20 à 25 ans 38 154,80 2 861,61
25 à 30 ans 38 643,96 2 898,30
Après 30 ans 39 133,13 2 934,98
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 600,79 2 595,06
5 à 10 ans 36 330,83 2 724,81
10 à 15 ans 38 060,87 2 854,57
15 à 20 ans 39 790,91 2 984,32
20 à 25 ans 40 482,92 3 036,22
25 à 30 ans 41 001,94 3 075,15
Après 30 ans 41 520,95 3 114,07
4 119 Jusqu'à 5 ans 36 437,44 2 732,81
5 à 10 ans 38 259,31 2 869,45
10 à 15 ans 40 081,18 3 006,09
15 à 20 ans 41 903,06 3 142,73
20 à 25 ans 42 631,80 3 197,39
25 à 30 ans 43 178,37 3 238,38
Après 30 ans 43 724,93 3 279,37
5 132 Jusqu'à 5 ans 40 418,31 3 031,37
5 à 10 ans 42 439,23 3 182,94
10 à 15 ans 44 460,14 3 334,51
15 à 20 ans 46 481,06 3 486,08
20 à 25 ans 47 289,42 3 546,71
25 à 30 ans 47 895,70 3 592,18
Après 30 ans 48 501,97 3 637,65
6 145 Jusqu'à 5 ans 44 398,97 3 329,92
5 à 10 ans 46 618,92 3 496,42
10 à 15 ans 48 838,87 3 662,92
15 à 20 ans 51 058,82 3 829,41
20 à 25 ans 51 946,79 3 896,01
25 à 30 ans 52 612,78 3 945,96
Après 30 ans 53 278,76 3 995,91
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV

N. B. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2). En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

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