• Avenant
  • IDCC 0016

Avenant n° 2 du 4 juillet 2017 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (interurbain)

En vigueur · signé le 4 juillet 2017 · effet au 1er mai 2018 · Étendu par arrêté du 5 avril 2018 (JORF du 20 avril 2018)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Afin de faciliter l'application de l'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent avenant, préciser certains points de l'accord susvisé et d'y insérer de nouvelles dispositions afin de faciliter les procédures de transfert conventionnel de personnel dans le secteur du transport routier interurbain de voyageurs.
L'accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs est donc modifié comme suit.

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Article 1er — Modification du préambule de l'accord du 7 juillet 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Au regard des mises à jour de la convention collective, le deuxième alinéa est supprimé.
Afin de rappeler l'importance de la prise en compte des critères sociaux entre les entreprises du secteur et les autorités organisatrices dans les conventions de transports visées, l'actuel alinéa 5 est réécrit tel que :
« Elles attirent également l'attention des autorités organisatrices sur la nécessité de :
– mettre en place un calendrier de passation de marché et de notification permettant de respecter les délais prévus dans le présent accord   ;
– incorporer, dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport, des critères sociaux conformément à l'article 12 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs   ;
– prendre en compte l'impact social lié au changement de prestataire. »

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Article 2 — Modification de l'article 1er de l'accord du 7 juillet 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Le champ d'application est précisé par l'ajout du paragraphe suivant :
« Elles ne s'appliquent pas dès lors qu'une des entreprises n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport sauf application volontaire par accord des entreprises concernées ou sous-traitance dans les cas prévus à l'article 2.1. »

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Article 3 — Modification de l'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Les termes « en vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire » issus du premier paragraphe sont supprimés.

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Article 4 — Modification de l'article 2.1 de l'accord du 7 juillet 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


L'actuel article 2.1 est supprimé et remplacé par un nouvel article 2.1 rédigé comme suit :
« Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier ou à la demande (TAD), en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'un service librement organisé (SLO), plus généralement appelé “ marché ” ci-dessous.
Application de la garantie d'emploi en cas de sous-traitance :
Les présentes dispositions conventionnelles sont applicables au (x) sous-traitant (s) (hors SLO), notamment :
– en cas de reprise directe par le titulaire d'un marché (donneur d'ordre) jusque-là sous-traité (annexe n° 2 hypothèse 1),
– en cas de succession de sous-traitants sur un marché, y compris lorsque les titulaires entrant et/ ou sortant de ce marché n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord (annexe n° 2 hypothèses 2 et 4),
– en cas de transfert d'un marché sous-traité (annexe n° 2 hypothèses 3 et 3 bis).
En cas de sous-traitance d'un service librement organisé, la garantie d'emploi s'applique :
– en cas de reprise directe par le donneur d'ordre d'un service jusque-là sous-traité (hypothèse 1),
– en cas de succession de sous-traitant sur un service (hypothèse 2).
Afin de faciliter la compréhension de l'application de la garantie d'emploi issue du présent accord, les différentes hypothèses envisagées en cas de sous-traitance sont présentées en annexe II sous forme d'un tableau illustré. »

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Article 5 — Modification de l'article 2.2 de l'accord du 7 juillet 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Au sein du premier paragraphe, le mot « prestataire » est remplacé par les mots « titulaire du marché ».
Le paragraphe suivant est ajouté en fin d'article :
« Pour la bonne mise en œuvre de la garantie d'emploi en cas de sous-traitance, les entreprises “ entrantes ” et “ sortantes ” sont tenues de fournir en temps utile toutes les informations nécessaires à leurs sous-traitants. »

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Article 6 — Modification de l'article 2.3 de l'accord du 7 juillet 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


L'actuel article 2.3 est supprimé et remplacé par un nouvel article 2.3 rédigé comme suit :
« Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
– être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché.
– appartenir expressément :
– soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période   ;
– soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. »

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Article 7 — Modification de l'article 2.4 de l'accord du 7 juillet 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Dans le premier paragraphe, les termes « au sein de l'entreprise entrante » sont remplacés par « avec le nouvel employeur ».
Dans le point A, les termes « L'entreprise entrante » sont remplacés par « Le nouveau prestataire ».
Le point B est réécrit comme suit :
« Le nouveau prestataire établira un avenant au contrat de travail dans lequel il reprendra les éléments suivants attachés au contrat avec l'ancien employeur : le temps de travail contractuel, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu'exposé au point C “ Modalités de maintien de la rémunération ” ci-dessous. »
Dans le point C, les deux premiers paragraphes sont réécrits comme suit :
« Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à sa durée de travail contractuelle calculée sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de sa durée de travail contractuelle au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Cette rémunération comprend, outre le salaire et le 13e mois, toutes les primes à caractère fixe existant depuis au moins 12 mois dans l'entreprise (prime de vacances par exemple quand elle existe) mais ne comprend pas les heures supplémentaires ou complémentaires, les primes et indemnités liées aux conditions d'exécution du service (par exemple indemnités de coupure, d'amplitude, frais professionnels). »
Au sein du dernier paragraphe, les termes « l'entreprise entrante » sont remplacés par « du nouvel employeur ».
Dans le point D, les termes « L'entreprise entrante » sont remplacés par « Le nouvel employeur » et les termes « l'entreprise sortante » par « l'ancien employeur ».
Dans le point E, les termes « du précédent » sont remplacés par « de l'ancien ».

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Article 8 — Modification de l'article 2.5 de l'accord du 7 juillet 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Au sein de l'ensemble de l'article 2.5, les termes « l'entreprise sortante » sont remplacés par « l'ancien prestataire » et les termes « entreprise entrante » par « nouveau prestataire ».
Les deux dernières phrases du deuxième paragraphe sont réécrites comme suit :
« Si l'ancien prestataire ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et fournit une réponse incomplète ou laisse sans réponse une demande formelle du nouveau prestataire, ce dernier est délivré de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l'ancien prestataire. »
Dans le troisième paragraphe, le mot « prestataire » est remplacé par « titulaire du marché ».
La liste des documents est modifiée comme suit :
Le troisième tiret « la dernière fiche médicale d'aptitude » est remplacé par « la dernière attestation de suivi médical ».
Le dernier tiret « le nombre d'heures acquises au titre du DIF. » est supprimé.
Avant le dernier paragraphe, est ajoutée la phrase suivante :
« L'ancien prestataire devra fournir tout document complémentaire sur demande du nouveau prestataire permettant de justifier le respect des conditions liées au transfert. »

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Article 9 — Modification des articles 2.6, 2.7, 2.8 et 2.9 de l'accord du 7 juillet 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Au sein des articles 2.6 et 2.7, les termes « l'entreprise sortante » sont remplacés par « l'ancien prestataire » et les termes « entreprise entrante » par « nouveau prestataire ».
Au sein de l'ensemble des articles 2.8 et 2.9, les termes « l'entreprise sortante » sont remplacés par « l'ancien employeur » et les termes « entreprise entrante » par « nouvel employeur ».
Par ailleurs, pour une cohérence grammaticale :
– la deuxième phrase de l'article 2.6 « Dans ce même délai, elle communiquera à ses représentants du personnel la liste nominative des salariés transférables » est réécrite comme suit : « Dans ce même délai, il communiquera à ses représentants du personnel la liste nominative des salariés transférables »   ;
– la première phrase de l'article 2.8 « l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable … » est réécrite comme suit : « l'ancien employeur réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont il est redevable … »

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Article 10 — Modification de l'article 2.7 de l'accord du 7 juillet 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Au sein de l'article 2.7, le paragraphe 4 est réécrit comme suit :
« Par ailleurs, par dérogation, l'ancienneté de ces salariés acquise chez l'ancien employeur sera prise en compte pour apprécier le respect des conditions d'éligibilité et d'électorat aux élections des représentants du personnel organisées chez le nouvel employeur. »

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Article 11 — Annexes à l'accord du 7 juillet 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


L'annexe « Contenu de la liste détaillant la situation individuelle du salarié transféré » devient l'annexe n° 1 à l'accord du 7 juillet 2009.
Conformément à l'article 4 du présent avenant, une annexe n° 2 « Tableau illustré d'application de la garantie d'emploi selon les hypothèses de sous-traitance » est créée et annexée au présent avenant (non publiée).

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Article 12 — Durée de l'avenant. – Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 13 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, du ministère du travail, d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018

ANNEXE 2

"Tableau illustré d'application de la garantie d'emploi selon les hypothèses de sous-traitance"

(annexe 2 non publiée - conformément à l'article 11 de l'avenant n°2 du 4 juillet 2017 - BOCC 2017/37)

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