• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 82 du 18 avril 2017 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »

En vigueur · signé le 18 avril 2017 · effet au 1er mai 2017 · Étendu par arrêté du 5 décembre 2017 (JORF du 22 décembre 2017)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


La convention collective nationale annexe IV (dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 81, ce dernier en date du 4 avril 2016, est à nouveau modifiée comme suit.

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Article 1er — Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

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Article 2 — Entrée en application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois suivant la signature.

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Article 3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Annexe IV
Personnel ingénieur et cadre

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
À compter du premier jour du mois suivant la signature.

(En euros.)


Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle garantie (art. 5, al. 4) Paiement mensuel
minimal (art. 6.4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 30 257,20 2 269,29
5 à 10 ans 31 770,06 2 382,75
10 à 15 ans 33 282,92 2 496,22
15 à 20 ans 34 795,78 2 609,68
20 à 25 ans 35 400,92 2 655,07
25 à 30 ans 35 854,78 2 689,11
Après 30 ans 36 308,64 2 723,15
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 32 224,25 2 416,82
5 à 10 ans 33 835,46 2 537,66
10 à 15 ans 35 446,68 2 658,50
15 à 20 ans 37 057,89 2 779,34
20 à 25 ans 37 702,37 2 827,68
25 à 30 ans 38 185,74 2 863,93
Après 30 ans 38 669,10 2 900,18
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 190,50 2 564,29
5 à 10 ans 35 900,03 2 692,50
10 à 15 ans 37 609,55 2 820,72
15 à 20 ans 39 319,08 2 948,93
20 à 25 ans 40 002,89 3 000,22
25 à 30 ans 40 515,74 3 038,68
Après 30 ans 41 028,60 3 077,15
4 119 Jusqu'à 5 ans 36 005,38 2 700,40
5 à 10 ans 37 805,65 2 835,42
10 à 15 ans 39 605,92 2 970,44
15 à 20 ans 41 406,19 3 105,46
20 à 25 ans 42 126,29 3 159,47
25 à 30 ans 42 666,38 3 199,98
Après 30 ans 43 206,46 3 240,48
5 132 Jusqu'à 5 ans 39 939,04 2 995,43
5 à 10 ans 41 935,99 3 145,20
10 à 15 ans 43 932,94 3 294,97
15 à 20 ans 45 929,90 3 444,74
20 à 25 ans 46 728,68 3 504,65
25 à 30 ans 47 327,76 3 549,58
Après 30 ans 47 926,85 3 594,51
6 145 Jusqu'à 5 ans 43 872,50 3 290,44
5 à 10 ans 46 066,13 3 454,96
10 à 15 ans 48 259,75 3 619,48
15 à 20 ans 50 453,38 3 784,00
20 à 25 ans 51 330,83 3 849,81
25 à 30 ans 51 988,91 3 899,17
Après 30 ans 52 647,00 3 948,53
7 Cadres
supérieurs
Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.

N. B. : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2). En application de l'article 5, CCNA IV, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

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