• Avenant
  • IDCC 0016

Avenant n° 107 du 13 décembre 2016 relatif à l'annexe I « Ouvriers »

En vigueur · signé le 13 décembre 2016 · effet au 13 décembre 2016 · Étendu par arrêté du 25 juin 2019 (JORF du 29 juin 2019)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modalités de la part variable conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2016

Après le 6e alinéa de l'article 26.3 de la CCNA1, sont insérées les dispositions suivantes :

« La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise.

L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points.

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées.

L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points.

La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié. »

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Article 2 — Dispositions d'ordre public

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2016

Avant le dernier alinéa de l'article 26.3 de la CCNA1, sont insérées les dispositions suivantes :

« Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants :
– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise » ;
– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent ;
– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route ;
– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ;
– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser ;
– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable.

Sans préjudice des dispositions de l'article 26.2.3 de la CCNA1 relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème. »

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2016


Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter de la date de signature.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2016


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2016

Actuellement, l'avenant n° 94 du 13 mars 2005 laisse à la discrétion de l'entreprise le mode de calcul de la part variable conventionnelle. Néanmoins, ce mode de calcul n'a pas été défini de façon claire et explicite dans la majorité des entreprises concernées.

Le présent avenant a pour vocation de préciser le régime de la part variable conventionnelle instaurée par l'article 1.3 de l'avenant n° 94, afin de permettre une meilleure applicabilité dans le respect des règles de sécurité. Les signataires du présent avenant :
– soulignent en premier lieu leur attachement à l'avenant n° 94 du 13 décembre 2005 qui a permis de clarifier les règles sociales des métiers de la course ;
– rappellent en second lieu le caractère impératif de l'avenant n° 94 qui reste intégralement applicable ;
– proposent un mode de calcul de référence à l'ensemble de la profession, applicable sous réserve de l'existence d'un accord d'entreprise.

Il est préalablement rappelé que, sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er degré et 2e degré, la part variable conventionnelle correspond au minimum :
– à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré ;
– à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré.


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