• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 65 du 5 juillet 2016 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe I)

En vigueur · signé le 5 juillet 2016 · effet au 1er août 2016 · Étendu par arrêté du 11 mai 2017 (JORF du 13 mai 2017)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016


Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à 64, ce dernier en date du 7 janvier 2016, est à nouveau modifié comme suit :

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Article 1er — Taux des indemnités forfaitaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016


Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de voyageurs et dans les entreprises du transport sanitaire, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant.

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Article 3 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D.2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016

Annexe I
Taux des indemnités du protocole relatifs aux frais de déplacement des personnels ouvriers (chiffres en vigueur à compter du 1er août 2016)

(En euros.)


Nature
des indemnités
Taux Référence
aux articles du protocole
Indemnité de repas 13,04 Art. 8.1, alinéa 2 et 3, art. 9.10 alinéa 1, art. 11
Indemnité de repas unique 8,05 Art. 8.1 alinéa 1
Indemnité spéciale 3,65 Art. 8.2, alinéa 2, art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,68 Art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,65 Art. 10, alinéa 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 27,53 Art. 10, alinéa 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 30,56 Art. 11

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