• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 81 du 4 avril 2016 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »

En vigueur · signé le 4 avril 2016 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 22 septembre 2016 (JORF du 5 octobre 2016)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


La convention collective nationale annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 80, ce dernier en date du 10 mars 2015, est à nouveau modifiée comme suit.

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Article 1er — Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément aux tableaux joints au présent avenant.

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Article 3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Pour 151,67 heures incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail

A compter du 1er janvier 2016

(En euros.)


Groupe Coefficient Ancienneté dans le groupe Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, al. 4)
Paiement mensuel minimal (art. 6-4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
30 136,65
31 643,48
33 150,32
34 657,15
2 260,25
2 373,26
2 486,27
2 599,29
2 106,5 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
32 095,87
33 700,66
35 305,45
36 910,25
2 407,19
2 527,55
2 647,91
2 768,27
3 113 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
34 054,28
35 756,99
37 459,70
39 162,42
2 554,07
2 681,77
2 809,48
2 937,18
4 119 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
35 861,93
37 655,02
39 448,12
41 241,22
2 689,64
2 824,13
2 958,61
3 093,09
5 132 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
39 779,92
41 768,91
43 757,91
45 746,90
2 983,49
3 132,67
3 281,84
3 431,02
6 145 Jusqu'à 5 ans
De 5 à 10 ans
De 10 à 15 ans
Après 15 ans
43 697,71
45 882,60
48 067,48
50 252,37
3 277,33
3 441,19
3 605,06
3 768,93
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV
NB. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

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