• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 80 du 10 mars 2015 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »

En vigueur · signé le 10 mars 2015 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 21 mars 2016 (JORF du 26 mars 2016)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 79, ce dernier en date du 13 février 2014, est à nouveau modifiée comme suit.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les barèmes des rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés conformément au tableau joint au présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Entreprises de transport routier de voyageurs

Personnel ingénieur et cadre

Base : 151,67 heures, incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

A compter du 1er janvier 2015

(En euros.)


Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe
Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, al. 4)
Paiement
mensuel minimum
(art. 6-4, al. 5)
1


100 Jusqu'à 5 ans 29 956,91 2 246,77

De 5 à 10 ans 31 454,76 2 359,11

De 10 à 15 ans 32 952,60 2 471,45

Après 15 ans 34 450,45 2 583,78
2


106,5 Jusqu'à 5 ans 31 904,44 2 392,83

De 5 à 10 ans 33 499,66 2 512,47

De 10 à 15 ans 35 094,88 2 632,12

Après 15 ans 36 690,11 2 751,76
3


113 Jusqu'à 5 ans 33 851,17 2 538,84

De 5 à 10 ans 35 543,73 2 665,78

De 10 à 15 ans 37 236,29 2 792,72

Après 15 ans 38 928,85 2 919,66
4


119 Jusqu'à 5 ans 35 648,04 2 673,60

De 5 à 10 ans 37 430,44 2 807,28

De 10 à 15 ans 39 212,84 2 940,96

Après 15 ans 40 995,25 3 074,64
5


132 Jusqu'à 5 ans 39 542,66 2 965,70

De 5 à 10 ans 41 519,79 3 113,98

De 10 à 15 ans 43 496,93 3 262,27

Après 15 ans 45 474,06 3 410,55
6


145 Jusqu'à 5 ans 43 437,09 3 257,78

De 5 à 10 ans 45 608,94 3 420,67

De 10 à 15 ans 47 780,80 3 583,56

Après 15 ans 49 952,65 3 746,45
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV

N.B. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article