• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 62 du 28 avril 2014 relatif aux frais de déplacement

En vigueur · signé le 28 avril 2014 · effet au 28 avril 2014 · Étendu par arrêté du 8 avril 2015 (JORF du 15 avril 2015)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2014

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° 1 à n° 61, ce dernier en date du 8 mars 2013, est à nouveau modifié comme suit :

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Article 1er — Taux des indemnités forfaitaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2014


Les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises du transport routier de voyageurs et dans les entreprises du transport sanitaire, joints audit protocole, sont revalorisés et fixés tels que définis dans le tableau annexé au présent avenant, à compter du 1er mai 2014.

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Article 3 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2014


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2014

Taux des indemnités du protocole relatifs aux frais de déplacement des ouvriers (en vigueur à compter du 1er mai 2014)

(En euros.)


Nature
des indemnités
Taux Référence
aux articles du protocole
Indemnité de repas 12,94 Art. 8.1, alinéas 2 et 3,
art. 9.10, alinéa 1, art. 11
Indemnité de repas unique 7,99 Art. 8.1, alinéa 1
Indemnité spéciale 3,64 Art. 8.2, alinéa 2,
art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,68 Art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,64 Art. 10, alinéa 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 26,49 Art.10, alinéa 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 29,53 Art. 11

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