• Accord
  • IDCC 0016

Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 2)

En vigueur · signé le 11 mars 2014 · effet au 1er avril 2014 · Étendu par arrêté du 29 septembre 2015 (JORF du 13 octobre 2015)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modifications des dispositions de l'accord du 30 mai 2011 modifié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Suspension de la dérogation « carrières longues »


La dérogation prévue à l'article 2.2, paragraphe B, est suspendue pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement ainsi que de transport de fonds et de valeurs.
Ces dispositions sont prises dans le but de reconstituer les fonds propres du régime.
Afin de faciliter le suivi des dispositions arrêtées par les parties signataires, il est demandé à l'opérateur gestionnaire de fournir aux partenaires sociaux, au moins une fois par an, tous les éléments statistiques qu'ils pourront lui demander.

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Article 2 — Traitement des dossiers de demande de CFA

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Les dossiers conformes aux critères d'éligibilité, déposés avant la date d'entrée en application du présent accord, restent soumis au dispositif en vigueur jusqu'à cette date (soit le 31 mars 2014).
A compter de la date d'entrée en application du présent accord, les dossiers seront instruits et leur prise en charge décidée dans le respect des nouvelles conditions d'éligibilité au CFA.

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Article 3 — Date d'entrée en application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent accord entre en application à compter de sa date d'extension, et au plus tard au 1er avril 2014.

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Article 4 — Dispositions spéciales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


L'entrée en vigueur du présent accord est indissociable de l'entrée en vigueur de l'accord du 11 mars 2014 portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 1).

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Au regard de la responsabilité collective des partenaires sociaux tant vis-à-vis des salariés que des entreprises de la branche du transport routier et devant la nécessité de reconstituer les fonds propres comme la trésorerie du dispositif CFA, les partenaires sociaux conviennent, en plus de l'augmentation du taux d'appel des cotisations, d'apporter aux dispositions des accords antérieurs les modifications suivantes sous la forme de deux accords complémentaires et indissociables pour remplir l'objectif de reconstitution des fonds propres et la trésorerie dudit dispositif CFA : l'accord portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 1) et l'accord portant aménagement du dispositif congé de fin d'activité (partie 2).
Parmi les conséquences des évolutions susvisées, la considérable progression des bénéficiaires des mesures de départ anticipé, communément appelés « carrières longues » (non mesurables par anticipation au regard des modalités de reconnaissance de cette situation par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail [CARSAT]), a profondément contribué à dégrader les fonds propres et la trésorerie du régime CFA.
Par ces mesures, au-delà du sens profond des responsabilités dont ils font montre tant vis-à-vis des entreprises que de leurs conducteurs, les partenaires sociaux entendent exprimer à l'Etat, également contributeur au financement de ce régime depuis sa création, leur attachement à sa pérennité, dans le respect d'équilibres financiers pertinents au regard des nouvelles conditions d'éligibilité dorénavant fixées.

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