• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 10 du 21 mars 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mai 2013

En vigueur · signé le 21 mars 2013 · effet au 1er mai 2013 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2013 (JORF du 13 juillet 2013)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013


L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement modifié en dernier lieu par l'avenant n° 9 du 21 novembre 2012 est à nouveau modifié comme suit.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013


A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », le point 1 et le point 2 sont remplacés par :


« 1. Taux horaires


Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er mai 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.


2. Rémunérations annuelles garanties


Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er mai 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.
Il est précisé que l'emploi “Aide déménageur”, coefficient 120 D, est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ou journalier), ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013


Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les annexes I, II, III et IV de la convention collective.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013

Barème des rémunérations conventionnelles au 1er mai 2013

Ouvriers

(En euros.)


Coefficient Taux horaire à l'embauche
120 D 9,44
128 D 9,52
138 D 9,66
150 D 10,14

En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de :

– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2,00 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I de la convention collective, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater) de 10,21 € ou 23,80 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,57 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6,57 €.

Employés

(En euros.)


Coefficient Taux horaire à l'embauche
105, 110, 115 9,50
120 9,54
125 9,60
132,50 9,65
140 9,75
148,50 9,85

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)


Groupe Coefficient Taux horaire à l'embauche
1 150 10,20
2 157,50 10,30
3 165 10,61
4 175 11,21
5 185 11,87
6 200 12,83
7 215 13,79
8 225 14,44

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties à compter du 1er mai 2013

Ingénieurs et cadres

(En euros.)


Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération
annuelle garantie
Paiement
mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 30 843 2 313
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 32 848 2 463
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 854 2 614
4 119 Jusqu'à 5 ans 36 703 2 752
5 132 Jusqu'à 5 ans 40 713 3 053
6 145 Jusqu'à 5 ans 44 723 3 354
(1) Article 5, alinéa 4.

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