• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 78 du 19 février 2013 relatif aux rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2013

En vigueur · signé le 19 février 2013 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 5 août 2013 (JORF du 15 août 2013)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 77, ce dernier en date du 16 avril 2012, est à nouveau modifiée comme suit.

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Article 1er — Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er janvier 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

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Article 3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Entreprises de transport routier de voyageurs

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties au 1er janvier 2013 (1)

Ingénieurs et cadres

(1) Pour 151,67 heures, incluant les éventuelles indéfinités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

(En euros.)



Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe
Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, alinéa 4)
Paiement
mensuel minimal
(art. 6.4, alinéa 5)
1


100


Jusqu'à 5 ans 29 572,47 2 217,94
De 5 à 10 ans 31 051,09 2 328,83
De 10 à 15 ans 32 529,72 2 439,73
Après 15 ans 34 008,34 2 550,63
2


106,5


Jusqu'à 5 ans 31 495,00 2 362,13
De 5 à 10 ans 33 069,75 2 480,23
De 10 à 15 ans 34 644,50 2 598,34
Après 15 ans 36 219,25 2 716,44
3


113


Jusqu'à 5 ans 33 416,75 2 506,26
De 5 à 10 ans 35 087,59 2 631,57
De 10 à 15 ans 36 758,43 2 756,88
Après 15 ans 38 429,26 2 882,19
4


119


Jusqu'à 5 ans 35 190,56 2 639,29
De 5 à 10 ans 36 950,09 2 771,26
De 10 à 15 ans 38 709,62 2 903,22
Après 15 ans 40 469,14 3 035,19
5


132


Jusqu'à 5 ans 39 035,20 2 927,64
De 5 à 10 ans 40 986,96 3 074,02
De 10 à 15 ans 42 938,72 3 220,40
Après 15 ans 44 890,48 3 366,79
6


145


Jusqu'à 5 ans 42 879,65 3 215,97
De 5 à 10 ans 45 023,63 3 376,77
De 10 à 15 ans 47 167,62 3 537,57
Après 15 ans 49 311,60 3 698,37
7 Cadres
supérieurs
Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.
NB. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

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