• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 9 du 21 novembre 2012 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles

En vigueur · signé le 21 novembre 2012 · effet au 21 novembre 2012 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2013 (JORF du 17 août 2013)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2012


L'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement modifié en dernier lieu par l'avenant n° 8 du 26 mars 2012 est à nouveau modifié comme suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2012


A l'article 3 « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », les points 1 et 2 sont remplacés par :


« 1. Taux horaires


Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers, employés et techniciens et agents de maîtrise sont revalorisés à compter du 1er décembre 2012 conformément aux tableaux joints au présent avenant.


2. Rémunérations annuelles garanties


Les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées à compter du 1er décembre 2012 conformément aux tableaux joints au présent avenant. »
Il est précisé que l'emploi aide-déménageur, coefficient 120 D, est réservé au personnel sous contrat CDD d'usage en transport de déménagement (saisonnier et/ ou journalier) ainsi qu'au personnel en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux soulignent qu'ils prennent soin, conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, de tendre à la suppression des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, et de promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2012


Les tableaux annexés au présent avenant seront intégrés dans les annexes I, II, III et IV de la convention collective.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2012


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2012


Annexe


Barèmes des rémunérations conventionnelles au 1er décembre 2012


Personnel ouvriers


(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche
120 D 9,41
128 D 9,45
138 D 9,55
150 D 10,00


En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de :


– 1,50 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C ;
– 2 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC.
En application de l'annexe I de la convention collective, les tableaux ci-dessus sont majorés, le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche, art. 7 ou 7 quater), de 10,11 € ou 23,56 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 6,50 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 6,50 €.


Personnel employés


(En euros.)

Coefficient Taux horaire
à l'embauche
105, 110, 115 9,41
120 9,45
125 9,50
132,50 9,55
140 9,65
148,50 9,75


Personnel techniciens et agents de maîtrises


(En euros.)

Groupe Coefficient Taux horaire
à l'embauche
1 150 10,10
2 157,50 10,20
3 165 10,50
4 175 11,10
5 185 11,75
6 200 12,70
7 215 13,65
8 225 14,30


Personnel ingénieurs et cadres


(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe (1)
Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum
1 100 Jusqu'à 5 ans 30 538 2 290
2 106,50 Jusqu'à 5 ans 32 523 2 439
3 113 Jusqu'à 5 ans 34 509 2 588
4 119 Jusqu'à 5 ans 36 340 2 725
5 132 Jusqu'à 5 ans 40 310 3 023
6 145 Jusqu'à 5 ans 44 280 3 321
(1) Article 5, alinéa 4.

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