• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 77 du 16 avril 2012 relatif aux rémunérations minimales annuelles au 1er avril 2012

En vigueur · signé le 16 avril 2012 · effet au 1er avril 2012 · Étendu par arrêté du 24 août 2012 (JORF du 31 août 2012)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2012

La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° 1 à 76, ce dernier, en date du 23 février 2011, est à nouveau modifiée comme suit :

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Article 1er — Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2012


Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er avril 2012, conformément au tableau joint au présent avenant.

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Article 3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2012


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2012

Entreprises de transport routier de voyageurs

Ingénieurs et cadres

Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties au 1er avril 2012 (1)

(1) Pour 151,67 heures, incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.


(En euros.)



Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe
Rémunération
annuelle garantie (art. 5, al. 4)
Paiement
mensuel minimal (art. 6.4, al. 5)
1

100

Jusqu'à 5 ans 29 135,44 2 185,16
5 à 10 ans 30 592,21 2 294,42
10 à 15 ans 32 048,98 2 403,67
Après 15 ans 33 505,76 2 512,93
2

106,5

Jusqu'à 5 ans 31 029,56 2 327,22
5 à 10 ans 32 581,04 2 443,58
10 à 15 ans 34 132,52 2 559,94
Après 15 ans 35 683,99 2 676,30
3

113

Jusqu'à 5 ans 32 922,91 2 469,22
5 à 10 ans 34 569,06 2 592,68
10 à 15 ans 36 215,20 2 716,14
Après 15 ans 37 861,35 2 839,60
4

119

Jusqu'à 5 ans 34 670,50 2 600,29
5 à 10 ans 36 404,03 2 730,30
10 à 15 ans 38 137,55 2 860,32
Après 15 ans 39 871,08 2 990,33
5

132

Jusqu'à 5 ans 38 458,33 2 884,37
5 à 10 ans 40 381,25 3 028,59
10 à 15 ans 42 304,16 3 172,81
Après 15 ans 44 227,08 3 317,03
6

145

Jusqu'à 5 ans 42 245,96 3 168,45
5 à 10 ans 44 358,26 3 326,87
10 à 15 ans 46 470,56 3 485,29
Après 15 ans 48 582,85 3 643,71
7 Cadres supérieurs Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV.
NB. – Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

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