• Accord
  • IDCC 0016

Accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité et annexes de financement

En vigueur · signé le 30 mai 2011 · effet au 30 mai 2011 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2011 (JORF du 27 décembre 2011)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2 — Age d'entrée dans les régimes à compter du 1er juillet 2011

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014

2.1. Situation générale

A compter du 1er juillet 2011, l'âge d'entrée dans les régimes des congés de fin d'activité est porté de 55 à 57 ans.

2.2. Cas particuliers

Par exception au principe énoncé au 2.1. et afin de prendre en compte des situations particulières, peuvent également entrer dans les régimes des congés de fin d'activité à compter du 1er juillet 2011 :
A. – Les conducteurs ou les convoyeurs dont l'âge est compris entre 55 ans et 57 ans dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans au 1er juillet 2011 et qu'ils ont rempli à cette date la condition des :

– 30 années de conduite exigées par l'accord du 2 avril 1998 pour ce qui concerne les conducteurs routiers « Voyageurs » ;
– 25 années de conduite exigées par l'accord du 28 mars 1997 pour ce qui concerne les conducteurs routiers « Marchandises » ;
– 20 années d'exercice d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage exigées par le protocole d'accord du 22 mai 2000.

B. - Les conducteurs et les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans susceptibles de bénéficier des mesures relatives au départ anticipé à la retraite communément appelé " pour carrière longue " dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires.

Ils peuvent être pris en charge par les régimes des congés de fin d'activité 5 ans au maximum avant la date à laquelle ils remplissent les conditions pour prétendre à leur pension d'assurance vieillesse à taux plein dans le cadre du dispositif " carrière longue ".

Les conducteurs et convoyeurs concernés par le dispositif susvisé cessent, à la veille de cette date, de percevoir les prestations des congés de fin d'activité versées par le FONGECFA transport et l'AGECFA voyageurs. Cette mesure est d'application automatique.

C. – Les conducteurs « Marchandises » ou les convoyeurs âgés de 55 à 57 ans qui, avant le 30 juin 2011, ont demandé à bénéficier de la dérogation temporaire aux conditions d'ouverture du droit aux congés de fin d'activité dans le respect des dispositions de l'accord du 30 juin 2009 et de son avenant du 28 juin 2010.


NOTE : Suspension de la dérogation « carrières longues »

La dérogation prévue à l'article 2.2, paragraphe B, est suspendue pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement ainsi que de transport de fonds et de valeurs.

(Accord du 11 mars 2014 article 1 BO 2014/20).

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Article 3 — Allocation de congé de fin d'activité perçue par les bénéficiaires maintenus dans les régimes

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2011


Les bénéficiaires des congés de fin d'activité maintenus dans les régimes conformément aux dispositions de l'article 1er du présent accord continuent de percevoir leur allocation et ce, jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse à taux plein, dans les conditions fixées par lesdits régimes.

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Article 4 — Financement des allocations versées pendant la période de maintien des bénéficiaires dans les régimes des congés de fin d'activité

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2011


Le financement des allocations versées pendant la période de maintien dans les régimes des congés de fin d'activité des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent accord est assuré, entre l'Etat et les partenaires sociaux, dans les conditions fixées dans le document annexé au présent accord et qui en fait partie intégrante.

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Article 5 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2011


5.1. Commission de suivi


Les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d'une commission composée de leurs représentants.
Cette commission de suivi ne saurait ni se substituer aux instances du FONGECFA-Transport ou de l'AGECFA-Voyageurs ni se saisir de quelque question que ce soit entrant dans leur champ de compétence.


5.2. Ouverture d'une négociation portant réforme des régimes des congés de fin d'activité


Au-delà des adaptations opérées par le présent accord, les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir une négociation 2 ans après son entrée en vigueur afin d'apporter aux accords fondateurs des régimes des congés de fin d'activité les réformes qui s'imposent et permettant de les pérenniser.
Cette négociation sera menée dans le respect des règles en vigueur de compétence ratione materiae de la CNIC. L'Etat sera associé à son déroulement afin de parvenir aux équilibres financiers ou clefs de répartition les plus pertinents au regard de l'objectif affiché.
5.3. Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les prérogatives des conseils d'administration des organismes gestionnaires FONGECFA-Transport et AGECFA-Voyageurs telles que définies dans leurs accords fondateurs.


5.4. Entrée en vigueur du présent accord


Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.


5.5. Dépôt et publicité


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2011


Conformément aux dispositions des accords des 28 mars 1997 (CFA « Marchandises ») et 2 avril 1998 (CFA « Voyageurs »), à compter de leur 60e anniversaire, les bénéficiaires d'un congé de fin d'activité peuvent faire liquider leurs droits à la retraite et bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse à taux plein, soit dans les conditions de droit commun, soit dans les conditions fixées par le titre III du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
En portant progressivement l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a un impact sur le régime des congés de fin d'activité dans la mesure où ses bénéficiaires, atteignant l'âge de 60 ans à compter du 1er juillet 2011, ne peuvent plus faire liquider leurs droits à retraite et bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse dans ces conditions.
Ce nouvel environnement juridique a amené les partenaires sociaux à exprimer aux représentants de l'Etat, au plus haut niveau, depuis plusieurs mois :


– d'une part, leurs préoccupations sur la situation des bénéficiaires actuels du régime qui, lorsqu'ils en sortiront à compter du 1er juillet 2011, ne pourront bénéficier de leur pension d'assurance vieillesse à taux plein car ils n'auront pas l'âge requis ;
– d'autre part, leur attachement à la pérennité des congés de fin d'activité de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux prenant acte :


– de l'évolution du contexte de la création des congés de fin d'activité à différents titres qui justifie de les faire évoluer ;
– de l'attachement marqué par l'Etat à la pérennité des congés de fin d'activité ;
– de la volonté exprimée par l'Etat et les partenaires sociaux de n'augmenter ni les prélèvements sur la profession ni leurs contributions aux régimes des CFA ;
– des engagements pris par l'Etat de faire évoluer les dispositions réglementaires (titres II et III du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié) relatives aux droits des conducteurs et des convoyeurs à la retraite à taux plein afin de les mettre en adéquation avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à la retraite ainsi qu'avec les dispositions adaptées des accords fondateurs des congés de fin d'activité ;
– des engagements également pris par l'Etat de poursuivre sa participation au financement des congés de fin d'activité dans les conditions fixées par le présent accord,
conviennent d'apporter aux dispositions des accords des 28 mars 1997 et 11 avril 1997 (CFA « Marchandises » et FONGECFA-Transport), d'une part, et des 2 avril 1998 et 29 mai 1998 (CFA « Voyageurs » et AGECFA-Voyageurs), d'autre part, les modifications qui suivent :
Remarque liminaire relative à l'âge requis des conducteurs et convoyeurs pour faire valoir leurs droits à une retraite à taux plein.
Les partenaires sociaux rappellent la nécessité de réviser, dans la perspective d'une mise en œuvre au 1er novembre 2011, les titres II et III du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié pour prendre en compte les nouvelles dispositions relatives à l'âge légal de départ en retraite afin que les conducteurs et convoyeurs puissent faire valoir leurs droits à une retraite à taux plein.
Cette révision permet :


– la sécurisation juridique de leur situation au regard desdits droits ;
– la cohérence de la mise en œuvre effective des mesures du présent accord.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2011


Annexe I
Accord sur les conditions de financement mentionnées à l'article 4 de l'accord du 30 mai 2011 portant adaptation des dispositions relatives aux congés de fin d'activité (CFA)


Vu l'accord du 30 mai 2011 portant adaptation des dispositions relatives aux congés de fin d'activité (CFA) et notamment son article 4,
Considérant l'accord de l'Etat et des partenaires sociaux de prendre en charge à parts égales le surcoût induit par les dispositions prévues à l'article 1er de l'accord susvisé ;
Considérant l'accord de l'Etat et des partenaires sociaux de répartir le report de trésorerie induit par les dispositions prévues à l'article 2.1 de l'accord susvisé au prorata du taux de financement du dispositif global tel qu'assuré par chacune des parties ;
Considérant en outre que le présent accord financier intègre un objectif de reconstitution des fonds propres du FONGECFA-Transport sans altérer les fonds propres de l'AGECFA-Voyageurs, répondant ainsi à une demande des partenaires sociaux,
Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :


– le surcoût induit par les dispositions prévues à l'article 1er de l'accord susvisé est évalué à 282,67 millions d'euros, répartis de la façon suivante : 141,34 millions d'euros (50 %) à la charge de l'Etat et 141,34 millions d'euros (50 %) à la charge des partenaires sociaux ;
– le report de trésorerie induit par les dispositions prévues à l'article 2.1 de l'accord susvisé est évalué à 428,95 millions d'euros, répartis de la façon suivante : 188,74 millions d'euros (44 %) au bénéfice de l'Etat et 240,21 millions d'euros (56 %) au bénéfice des partenaires sociaux.
Le tableau ci-dessous résume l'équilibre financier résultant du présent accord :

En million d'euros Total État Partenaires sociaux
Surcoût 282,67 141,34 50 % 141,34 50 %
Report de trésorerie 428,95 188,74 44 % 240,21 56 %
Solde 146,28 47,40 32 % 98,88 68 %


La présentation des concours financiers des différentes parties par exercice comptable (2011-2017) fait l'objet d'un document technique signé par les parties signataires du présent accord et communiqué aux gestionnaires des régimes aux fins de leurs mises en œuvre.
Les parties signataires s'engagent à adopter les dispositions nécessaires pour assurer respectivement à l'Etat et aux partenaires sociaux des soldes de trésorerie équilibrés sur la durée.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 2011

Annexe II

Le document technique ci-dessous traduit, sur l'ensemble de la période de transition des régimes, les concours financiers des différentes parties (Etat et partenaires sociaux, PS) par exercices comptables.

AGECFA/FONGECF


Date d'effet
CFA
Date
de naissance
Age Durée maximum de la prise en charge (en année) Qui Exercice
comptable
Quote-part de prise en charge
Allocations
(en pourcentage)
CNAV. – CNAM
(en pourcentage)
ARRCO-AGIRC
(en pourcentage)
Avant le 30 juin 2011 1er juillet 1951 – 30 juin 1956 De 55 à 57,5 ans 2,5 Partenaires
sociaux
Tous exercices 100 100 100
De 57,5 à 60 ans 2,5 Etat Tous exercices 80 100 0
De 57,5 à 60 ans 2,5 Partenaires
sociaux
Tous exercices 20 0 100
Après le 1er juillet 2011 1er juillet 1951 – 30 juin 1956 (*) De 55 à 57,5 ans 2,5 Partenaires
sociaux
Tous exercices 100 100 100
De 57,5 à 60 ans 2,5 Etat Tous exercices 80 100 0
De 57,5 à 60 ans 2,5 Partenaires sociaux Tous exercices 20 0 100
Après le 30 juin 1956 De 57 à 59,5 ans 2,5 Partenaires
sociaux
Tous exercices 100 100 100
De 59,5 à 62 ans 2,5 Etat Tous exercices 80 100 0
De 59,5 à 62 ans 2,5 Partenaires
sociaux
Tous exercices 20 0 100
* Si conditions d'ancienneté de conduite non respectées au 30 juin 2011, report de l'âge d'entrée à 57 ans sauf exceptions prévues à l'accord.

AGECFA
(Toutes dates d'effet)

Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
Qui : Etat.


Exercices comptables Besoin (–) de trésorerie
total*
Quote-part
de prise en charge
Excédents (+) prévisionnels
de trésorerie*
Soldes
prévisionnels
de trésorerie*
En montant En pourcentage
2011 – 339 813 – 16 991 5 0 – 16 991
2012 – 2 614 073 – 261 407 10 0 – 261 407
2013 – 3 708 582 – 370 858 10 1 582 945 1 212 087
2014 – 5 530 370 – 1 382 593 25 5 544 410 4 161 817
2015 – 8 322 065 – 4 577 136 55 8 603 677 4 026 542
2016 – 6 027 201 – 1 205 440 20 5 331 163 4 125 723
2017 – 1 263 072 – 126 307 10 688 950 562 643
Total – 27 805 176 – 7 940 732 28,6 21 751 146 13 810 414

AGECFA
(Toutes dates d'effet)

Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
Qui : partenaires sociaux.


Exercices comptables Besoin (–)
de trésorerie
total*
Quote-part
de prise en charge
Excédents (+) prévisionnels
de trésorerie*
Soldes
prévisionnels
de trésorerie*
En montant En pourcentage
2011 – 339 813 – 322 823 95 691 303 368 480
2012 – 2 614 073 – 2 352 666 90 4 988 276 2 635 610
2013 – 3 708 582 – 3 337 723 90 7 233 826 3 896 103
2014 – 5 530 370 – 4 147 778 75 4 056 508 – 91 269
2015 – 8 322 065 – 3 744 929 45 1 923 561 – 1 821 368
2016 – 6 027 201 – 4 821 761 80 940 794 – 3 880 967
2017 – 1 263 072 – 1 136 765 90 121 579 – 1 015 185
Total – 27 805 176 – 19 864 444 71,4 19 955 848 91 403

FONGEFA
(Toutes dates d'effet)

Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
Qui : Etat.


Exercices comptables Besoin (–)
de trésorerie total*
Quote-part
de prise en charge
Excédents (+)
prévisionnels de trésorerie*
Soldes
prévisionnels de trésorerie*
En montant En pourcentage Transfert
Etat-PS (a)
Conservation Etat
2011 – 4 487 875 – 224 394 5 250 000 0 25 606
2012 – 24 658 250 – 1 232 912 5 13 250 000 0 12 017 088
2013 – 36 691 305 – 4 769 870 13 – 6 611 402 11 909 158 2 639 289
2014 – 50 459 589 – 34 312 520 68 – 11 882 772 41 641 800 2 829 280
2015 – 69 634 096 – 57 099 958 82 – 15 913 431 64 376 341 2 776 382
2016 – 54 464 678 – 34 857 394 64 – 7 420 103 41 852 363 6 994 969
2017 – 14 471 091 – 868 265 6 – 1 278 041 7 208 664 6 340 398
Total – 254 866 883 – 133 365 314 52 – 29 605 749 166 988 326 33 623 012
(a) un transfert Etat-partenaires sociaux signé positif est un transfert des partenaires sociaux vers l'Etat, signé négatif un transfert de l'Etat vers les partenaires sociaux.

FONGEFA
(Toutes dates d'effet)

Date de naissance : 1er juillet 1951 – 30 juin 1956.
Age : de 60 ans à l'âge de la retraite.
Durée maximum de la prise en charge : 2 ans.
Qui : partenaires sociaux.


Exercices comptables Besoin (–)
de trésorerie total*
Quote-part
de prise en charge
Excédents (+)
prévisionnels de trésorerie*
Soldes
prévisionnels de trésorerie*
En montant En pourcentage Transfert
Etat-PS (a)
PS
dont transferts
2011 – 4 487 875 – 4 263 481 95 250 000 5 405 250 1 141 769
2012 – 24 658 250 – 23 425 337 95 13 250 000 32 682 777 9 257 440
2013 – 36 691 305 – 31 921 436 87 – 6 611 402 76 993 301 45 071 865
2014 – 50 459 589 – 16 147 068 32 – 11 882 772 52 005 482 35 858 413
2015 – 69 634 096 – 12 534 137 18 – 15 913 431 34 280 276 21 746 139
2016 – 54 464 678 – 19 607 284 36 – 7 420 103 16 115 244 – 3 492 040
2017 – 14 471 091 – 13 602 826 94 – 1 278 041 2 775 695 – 10 827 131
Total – 254 866 883 – 121 501 569 48 – 29 605 749 220 258 024 98 756 455
(a) Un transfert Etat-partenaires sociaux signé positif est un transfert des partenaires sociaux vers l'Etat, signé négatif un transfert de l'Etat vers les partenaires sociaux.
* Les soldes (+) constituent des excédents de trésorerie et les soldes (–) des besoins de trésorerie.

Les chiffres indiqués en valeur absolue le sont à titre prévisionnel.


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