• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 76 du 23 février 2011 relatif aux rémunérations minimales garanties

En vigueur · signé le 23 février 2011 · effet au 23 février 2011 · Étendu par arrêté du 7 juin 2011 (JORF du 17 juin 2011)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2011


La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 75, ce dernier en date du 6 avril 2009, est à nouveau modifiée comme suit :
« Les partenaires sociaux attirent au préalable l'attention sur le fait :


– que les négociations menées en 2010 n'ont pas permis la conclusion d'un accord mais qu'une fédération professionnelle a toutefois édictées une recommandation patronale ;
– qu'ils ne souhaitent pas que 2010 soit considérée comme une année conventionnellement “ blanche ” ;
– que, dans cette optique, les augmentations prévues par le présent avenant sont planifiées en deux étapes (1er janvier et 1er septembre 2011) et qu'une partie de la première augmentation est destinée à compenser cette année “ blanche ”. »

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Article 1er — Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2011


Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transports routiers de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er janvier 2011 puis à compter du 1er septembre 2011, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

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Article 3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2011

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2011


Annexe


Rémunérations mensuelles et annuelles minimales


Ingénieurs et cadres


Pour 151,67 heures par mois, incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.


(En euros.)

Groupe Coefficient Ancienneté
dans le groupe
à compter du 1er janvier 2011 à compter du 1er septembre 2011



Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, al. 4)
Paiement
mensuel minimal
(art. 6-4, al. 5)
Rémunération
annuelle garantie
(art. 5, al. 4)
Paiement
mensuel minimal
(art. 6-4, al. 5)
1 100 Jusqu'à 5 ans 28 175,81 2 113,19 28 452,58 2 133,94


De 5 à 10 ans 29 584,60 2 218,85 29 875,21 2 240,64


De 10 à 15 ans 30 993,39 2 324,50 31 297,84 2 347,34


Après 15 ans 32 402,18 2 430,16 32 720,47 2 454,04
2 106,5 Jusqu'à 5 ans 30 007,54 2 250,57 30 302,30 2 272,67


De 5 à 10 ans 31 507,91 2 363,09 31 817,42 2 386,31


De 10 à 15 ans 33 008,29 2 475,62 33 332,53 2 499,94


Après 15 ans 34 508,67 2 588,15 34 847,65 2 613,57
3 113 Jusqu'à 5 ans 31 838,52 2 387,89 32 151,28 2 411,35


De 5 à 10 ans 33 430,45 2 507,28 33 758,84 2 531,91


De 10 à 15 ans 35 022,37 2 626,68 35 366,41 2 652,48


Après 15 ans 36 614,30 2 746,07 36 973,97 2 773,05
4 119 Jusqu'à 5 ans 33 528,55 2 514,64 33 857,91 2 539,34


De 5 à 10 ans 35 204,98 2 640,37 35 550,81 2 666,31


De 10 à 15 ans 36 881,41 2 766,11 37 243,70 2 793,28


Après 15 ans 38 557,84 2 891,84 38 936,60 2 920,24
5 132 Jusqu'à 5 ans 37 191,62 2 789,37 37 556,96 2 816,77


De 5 à 10 ans 39 051,20 2 928,84 39 434,81 2 957,61


De 10 à 15 ans 40 910,78 3 068,31 41 312,66 3 098,45


Après 15 ans 42 770,37 3 207,78 43 190,50 3 239,29
6 145 Jusqu'à 5 ans 40 854,50 3 064,09 41 255,82 3 094,19


De 5 à 10 ans 42 897,22 3 217,29 43 318,61 3 248,90


De 10 à 15 ans 44 939,95 3 370,50 45 381,40 3 403,61


Après 15 ans 46 982,67 3 523,70 47 444,19 3 558,31
7 Cadres
supérieurs
Voir article 6.3 de la présente convention (annexe IV)




NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, alinéa 2).

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